Date de début de publication du BOI : 27/07/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 136 du 27 JUILLET 2001


SECTION 3 :

Imposition des associés



  A. IMPOSITION DU RÉSULTAT À LA DATE DE LA TRANSMISSION OU DU RACHAT DES DROITS


17.L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou, en cas de transmission par décès, ses ayants cause sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sur la part du résultat correspondant à leurs droits, déterminé dans les conditions définies au n° 14 ., à la date de la transmission ou du rachat.

Lorsque la cession ou la transmission ne porte que sur une partie des droits détenus par l'associé, celui-ci est imposé sur la part du résultat correspondant aux seuls droits cédés ou transmis.

18.L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés fait l'objet d'une imposition immédiate sur la part du résultat correspondant à ses droits.

19.Pour les associés placés sous le régime de la moyenne triennale, l'imposition au taux marginal prévue en cas de cessation totale ou partielle d'activité est applicable (voir DB 5 E 432 ).

20.Le régime du quotient prévu à l'article 75-0A du CGI est applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, nonobstant le fait que la durée de la période d'imposition intermédiaire est inféreirue à douze moins.

21.Lorsque la transmission résulte du décès de l'associé, l'imposition est établie au nom du défunt, en application des dispositions de l'article 204 du CGI (voir DB 5 B 612).

22.Afin d'éviter une double taxation, l'imposition immédiate vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi ultérieurement à raison de l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés au cours de l'année de la transmission ou du rachat, dans les conditions prévues à l'article 203 du CGI.


  B. IMPOSITION DU RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE



  I. Imposition du résultat en cas de transmission des parts


23.En cas de transmission des parts d'un associé, le nouvel associé est imposable à raison de la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice où est intervenue la transmission, diminuée de la part de résultat imposée au nom de l'associé auteur de la transmission.

24.La situation des autres associés n'est pas modifiée. Ils sont imposables dans les conditions de droit commun à raison de la part leur revenant dans les résultats réalisés par la société à la clôture de l'exercice.

25. Exemple 1  : Une société civile agricole dont l'exercice court du 1er octobre N-1 au 30 septembre N est composée de trois associés A, B et C. Au 1er octobre N-1 chaque associé détient le tiers des parts sociales.

Le 31 mars N, l'associé C cède ses parts à l'associé D. Une option conjointe est formulée pour l'application des dispositions de l'article 73 D du CGI. Le résultat intermédiaire à cette date s'élève à 900 000 F. A la clôture de l'exercice (30 septembre N), le résultat s'élève à 1 800 000 F.

26.Première hypothèse : l'associé C cède la totalité de ses parts à l'associé D

L'associé C est imposable au 31 mars N sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la totalité des droits cédés, soit 900 000 F x 1/3 = 300 000 F.

A la clôture de l'exercice (30 septembre N) :

- les associés A et B sont imposables à raison de leurs parts respectives, soit 1 800 000 F x 1/3 = 600 000 F chacun ;

- l'associé D est imposable à hauteur de : (1 800 000 F x 1/3) - 300 000 F = 300 000 F.

27.Seconde hypothèse : l'associé C cède le quart de ses parts à l'associé D et en conserve donc les trois-quarts.

L'associé C est imposable au 31 mars N sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la proportion de ses droits cédés, soit 900 000 F x 1/12 (1/3 x 1/4) = 75 000 F.

A la clôture de l'exercice (30 septembre N) :

- la situation des associés A et B reste inchangée par rapport à l'hypothèse précédente. Leur part imposable s'élève toujours à 600 000 F chacun ;

- l'associé C est imposable à hauteur de : 1 800 000 F x 3/12 = 450 000 F ;

- l'associé D est imposable à hauteur de : (1 800 000 F x 1/12) - 75 000 F = 75 000 F.

28. Exemple 2  : Une société civile agricole dont l'exercice court du 1er octobre N-1 au 30 septembre N est composée de trois associés A, B et C. Au 1er octobre N-1 chaque associé détient le tiers des parts sociales.

Le 31 mars N, l'associé C cède ses parts à l'associé D. Une option conjointe est formulée pour l'application des dispositions de l'article 73 D du CGI. Le résultat intermédiaire à cette date est constitué par un déficit de 900 000 F. A la clôture de l'exercice (30 septembre N), le résultat s'élève à 1 800 000 F.

29.Première hypothèse : l'associé C cède la totalité de ses parts à l'associé D

Au 31 mars N, la part du résultat intermédiaire déficitaire correspondant à la totalité des droits cédés par l'associé C s'élève à - 900 000 F x 1/3 = - 300 000 F.

A la clôture de l'exercice (30 septembre N) :

- les associés A et B sont imposables à raison de leurs parts respectives, soit 1 800 000 F x 1/3 = 600 000 F chacun ;

- l'associé D est imposable à hauteur de : (1 800 000 F x 1/3) + 300 000 F = 900 000 F.

30.Seconde hypothèse : l'associé C cède le quart de ses parts à l'associé D et en conserve donc les trois-quarts.

Au 31 mars N, la part du résultat intermédiaire déficitaire correspondant à la proportion des droits cédés par l'associé C s'élève à - 900 000 F x 1/12 (1/3 x 1/4) =- 75 000 F.

A la clôture de l'exercice (30 septembre N) :

- la situation des associés A et B reste inchangée par rapport à l'hypothèse précédente. Leur part imposable s'élève toujours à 600 000 F chacun ;

- l'associé C est imposable à hauteur de : 1 800 000 F x 3/12 = 450 000 F ;

- l'associé D est imposable à hauteur de : (1 800 000 F x 1/12) + 75 000 F = 225 000 F.


  II. Imposition du résultat en cas de rachat des parts par la société


31.En cas de rachat des parts par la société, les associés présents à la clôture de l'exercice au cours duquel le rachat est intervenu sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part de résultat imposée au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

32. Exemple : Dans la situation envisagée dans l'exemple figurant au n° 25 ., la société rachète la totalité des parts de l'associé C et procède à une réduction de son capital.

L'associé C est imposable au 31 mars N sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la totalité des droits rachetés, soit 900 000 F x 1/3 = 300 000 F.

A la clôture de l'exercice (30 septembre N), le résultat de la société s'élève à 1 800 000 F.

Les associés A et B sont imposables, chacun pour moitié, sur le montant du bénéfice social diminué de la part de résultat imposée au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés, soit : 1 800 000 F - 300 000 F = 1 500 000 F, soit 750 000 F chacun.


SECTION 4 :

Caractère optionnel du régime


33.L'application du régime prévu à l'article 73 D du CGI constitue une simple faculté offerte aux associés.

L'article 38 sexdecies U de l'annexe III au CGI prévoit que la demande d'option est établie sur papier libre. Elle doit être signée conjointement :

- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de l'associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;

- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

34.La société doit adresser cette demande d'option, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de la demande d'option à la déclaration de ses revenus (imprimé n° 2042) établie pour l'imposition immédiate (voir n° 40 .).

Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration de revenus établie au nom de ce dernier.


SECTION 5 :

Obligations déclaratives



  A. OBLIGATIONS INCOMBANT À LA SOCIÉTÉ


35.L'article 38 sexdecies V de l'annexe III au CGI prévoit que le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur les déclarations de résultats prévues pour l'application du régime réel normal (n°2143) ou du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel (n° 2139).

36.La part de ce résultat revenant à l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit être inscrite dans le cadre prévu pour l'indication de la répartition du résultat fiscal entre les associés de la déclaration n° 2143 ou de l'annexe n° 2139 ter à la déclaration n° 2139.

37.Ces déclarations doivent être produites à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats dans un délai de soixante jours à compter de la date de la transmission ou du rachat des titres. La société doit également adresser à cette même direction, dans le même délai, la demande d'option prévue au n° 34 ..

38.Lorsque la transmission résulte du décès d'un associé, les déclarations de résultats prévues aux n°s 35 . et 36 . sont adressées à la direction des services fiscaux mentionnée ci-dessus dans le délai prévu à l'article 204-2 du CGI, fixé à six mois à compter de la date du décès (voir DB 5 B 612).


  B. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ASSOCIÉS



  I. Obligations incombant à l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés


39.L'article 38 sexdecies W de l'annexe III au CGI prévoit que l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la part lui revenant dans le résultat de la société, déclaré dans les conditions définies au n° 35 .. Lorsque la transmission résulte du décès de l'associé, cette imposition est établie au nom du défunt (voir n° 21 .).

40.Pour l'établissement de l'imposition immédiate (voir n° 18 .), l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit déclarer sur un imprimé n° 2042, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la transmission ou du rachat des titres, la part de résultat correspondant à ses droits dans la société (voir n° 36 .).

41.Lorsque la transmission résulte du décès d'un associé, la part de résultat mentionnée ci-dessus doit être déclarée à l'impôt sur le revenu par les ayants cause du défunt dans le délai de six mois à compter de la date du décès, sur la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue à l'article 204-2 du CGI (voir n° 38 .).

42.L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou les ayants cause du défunt doivent joindre aux déclarations mentionnées ci-dessus une copie de la demande d'option prévue au n° 34 ..


  II. Obligations incombant aux autres associés


43.L'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice au cours duquel la transmission ou le rachat est intervenu doivent joindre à leur déclaration de revenus (n° 2042) une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte de l'application de l'article 73 D du CGI (voir n°s 23 . à 30 .).


SECTION 6 :

Entrée en vigeur du nouveau dispositif


44.Les dispositions prévues à l'article 73 D du CGI s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 modifiant et complétant l'annexe III au code code général des impôts (extraits)

Au livre 1 er , première partie, titre 1 er , chapitre 1 er , section I, V, il est ajouté un g intitulé : « transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole » qui comprend les trois articles 38 sexdecies u à 38 sexdecies W ainsi rédigés :

« Art. 38 sexdecies U. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

a. en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;

b. en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité. »

« Art. 38 sexdecies V. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.

L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du demier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts. »

« Art. 38 sexdecies W. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées. ».