B.O.I. N° 108 du 28 JUIN 2006

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-6-06
N° 108 du 28 JUIN 2006
BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. FRAIS ET CHARGES. DEDUCTION DES
COTISATIONS AU REGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE-VIEILLESSE DES EXPLOITANTS
AGRICOLES. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
(LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005).
(C.G.I., art. 154 bis-0 A)
NOR : BUD F 0610026J
Bureau B 1
Les dispositions du II de l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont mis en conformité les dispositions de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts avec la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
Il est rappelé que tout adhérent à un contrat d'assurance-groupe facultatif doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'il est en situation régulière vis-à-vis du régime de base obligatoire d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles.
Ultérieurement à son adhésion, chaque année, l'adhérent doit également justifier auprès du groupement souscripteur et des services fiscaux de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime de base obligatoire d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles au cours de l'année civile.
L'article 2 de la loi du 4 mars 2002 précitée a institué un régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire en faveur des non-salariés agricoles, venant s'ajouter au régime d'assurance-vieillesse de base.
Dans ces conditions, pour pouvoir bénéficier de la déductibilité des cotisations versées par les non-salariés agricoles au titre des contrats d'assurance groupe visés à l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, l'adhérent devra désormais justifier auprès des services fiscaux qu'il est en situation régulière vis-à-vis de l'ensemble des régimes d'assurance-vieillesse obligatoires c'est-à-dire, d'une part, comme précédemment, vis-à-vis du régime d'assurance-vieillesse de base et, d'autre part, du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire institué par la loi précitée du 4 mars 2002.
Ces précisions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
BOI lié : 5-E-10-01 n os21 et 22 .
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT