Date de début de publication du BOI : 26/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 114 du 26 JUIN 2001


CHAPITRE QUATRIEME

OBLIGATIONS DECLARATIVES


58.Le bénéfice de la prime pour l'emploi est subordonné à l'indication par le contribuable, dans les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble des revenus, du montant des revenus d'activité professionnelle et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités.

59.Ces éléments doivent être mentionnés pour chaque personne membre du foyer fiscal exerçant une activité professionnelle et disposant de revenus éligibles à la prime pour l'emploi.


SECTION 1

Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité salariée


60.Les salariés doivent déclarer :

- les revenus d'activité professionnelle salariés entrant dans le champ d'application de la prime pour l'emploi (cf. n° 1 à 9 de la fiche n° 1 jointe en annexe) ;

- l'indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « travail à temps plein sur toute l'année », soit en mentionnant le nombre d'heures rémunérées dans l'année (cf. n° 1 à 24 de la fiche n° 2 jointe en annexe).


SECTION 2

Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité non-salariée


61.Les personnes exerçant une activité non-salariée doivent déclarer :

- le montant de leurs revenus d'activité professionnelle (cf. n° 10 à 15 de la fiche n° 1 jointe en annexe) dans les rubriques correspondant à la nature de cette activité ;

- l'indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « activités exercées sur l'année complète », soit en mentionnant le nombre de jours d'activité dans l'année (cf. n° 25 et 26 de la fiche n° 2 jointe en annexe).

62.En outre, les contribuables exerçant une activité non-salariée doivent également indiquer, à des fins statistiques, le montant des revenus d'activité professionnelle non-salariée servant de base à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces revenus correspondent :

- pour les professions indépendantes non agricoles, au total des revenus soumis aux cotisations sociales au titre de l'année 2000, augmenté des cotisations sociales obligatoires. Lorsque ces professionnels relèvent du régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial, il s'agit du montant net imposable après application des abattements de 35 %, 50% ou 70%, majoré des primes et cotisations complémentaires obligatoires et facultatives ;

- pour les professions-salariées agricoles, au montant soumis à la CSG et à la CRDS mentionné sur le dernier bordereau d'appel des cotisations adressé par la caisse de mutualité sociale agricole en 2000.


CHAPITRE CINQUIEME

MODALITES DE RECLAMATION ET DE CONTROLE DE LA PRIME POUR L'EMPLOI



SECTION 1

Délai de réclamation pour les bénéficiaires


63.Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser les éléments nécessaires à son calcul à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu sur laquelle la prime pour l'emploi a été imputée (cf. n° 50 et s. ).

64.Lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, les réclamations doivent être présentées, si ce délai spécial est plus favorable, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la notification de redressement.


SECTION 2

Exercice du droit de reprise et de contrôle par l'administration


65.La prime pour l'emploi est contrôlée selon les mêmes règles (délais et conditions) qu'en matière d'impôt sur le revenu.

66.Tout ou partie de la prime pour l'emploi peut faire l'objet d'une reprise lorsqu'une au moins des conditions d'éligibilité n'est pas remplie. Il en est ainsi, notamment, dans les cas de déclaration erronée des heures rémunérées et des jours travaillés et, s'agissant des revenus d'activité déclarés, dans les cas de leur non éligibilité ou de la minoration ou de la majoration de leur montant.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


FICHE N°1

QUELS SONT LES REVENUS QUI OUVRENT DROIT A LA PRIME POUR L'EMPLOI ?


I. LES REVENUS RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

Les principes généraux

1.Entrent dans le champ d'application de la prime pour l'emploi les traitements et salaires 3 définis à l'article 79 du code général des impôts, c'est à dire :

2.• les rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur employeur (rémunération principale, indemnité de congés payés, rémunération des heures supplémentaires) ;

3.• les traitements publics tels que les rémunérations payées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics aux titulaires de charges, fonctions ou emplois rétribués sur des fonds publics ;

4.• les rémunérations allouées aux personnes exerçant des professions à statut particulier.

Certaines professions ou activités salariées sont régies par des dispositions particulières du code du travail, notamment au regard des modalités de rémunération ou de la législation sur la durée du travail. Il s'agit :

- des salariés rémunérés à la tâche ou au cachet : sont principalement concernés les travailleurs à domicile, les pigistes, les bûcherons, les emplois saisonniers à la tâche dans le domaine agricole (ramassage des fruits, taille des vignes notamment), les artistes, auteurs, compositeurs ;

- des salariés non soumis à la législation sur la durée du travail : il s'agit des voyageurs, représentants, placiers (VRP), des gardiens d'immeubles d'habitation, des employés de maison, des assistantes maternelles, des cadres au forfait jour.

5.• certaines rémunérations particulières telles que :

- les profits tirés de l'activité des agents généraux d'assurance ou de leurs sous agents, imposés sur option dans la catégorie des salaires (article 93-1 ter du code général des impôts) ;

- les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs lorsque ces revenus sont intégralement déclarés par les tiers (article 93-1 quater du code général des impôts) ;

- les salaires versés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, à hauteur du montant qui excède la fraction exonérée fixée à 46 800 F pour l'imposition des revenus de 2000 (article 81 bis du code général des impôts) ;

- les rémunérations perçues dans le cadre de contrats d'insertion ou de formation (contrats de qualification, d'orientation ou d'adaptation, contrats emploi solidarité et emploi consolidé, contrat initiative emploi et contrat emploi jeunes) ;

- l'indemnité versée par le maître exploitant au jeune agriculteur effectuant un stage de six mois préalable à son installation ;

- les bourses d'études allouées pour des travaux ou des recherches déterminées. En revanche, les bourses d'études accordées par l'Etat ou les collectivités locales selon des critères sociaux en vue seulement de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études n'entrent pas dans le champ d'application de la prime pour l'emploi dès lors qu'elles ne sont pas imposables. Ne sont pas non plus prises en compte les indemnités versées par les entreprises à des étudiants ou à des élèves à l'occasion d'un stage obligatoire faisant partie intégrante du programme de l'école ou des études et n'excédant pas trois mois dans la mesure où elles sont exonérées d'impôt sur le revenu ;

- la solde et les avantages perçus par les appelés ayant la qualité d'officier ;

- les sommes et avantages, notamment le pécule de fin de service, versés aux « volontaires service long » ou aux engagés au-delà de la durée légale du service national pour ceux qui n'ont pas la qualité d'officier ;

- les rémunérations versées aux objecteurs de conscience par l'organisme employeur.

Les revenus assimilés à des revenus d'activité salariaux

6.Il s'agit notamment :

- des allocations ou indemnités pour frais professionnels ne remplissant pas les conditions pour être exonérées ;

- des indemnités journalières (maladie, maternité) versées par les caisses du régime général de sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité sociale agricole, ou pour leur compte 4  ;

- de l'intéressement versé aux salariés lorsqu'il est imposable à l'impôt sur le revenu 5  ;

- de l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou l'employeur pour l'emploi d'un salarié à domicile ;

- du gain résultant de la levée d'option de souscription ou d'achat d'actions par les salariés en cas de revente des titres avant la fin du délai d'indisponibilité et du rabais excédentaire visé au II de l'article 80 bis du code général des impôts imposable au titre de l'année de levée de l'option.

Les sommes perçues en fin d'activité

7.Sont principalement concernées 6  :

- l'indemnité de départ volontaire excédant, lorsqu'il s'agit d'un départ à la retraite ou en préretraite, l'abattement de 20 000 F prévu au 22° de l'article 81 du code général des impôts ;

- l'indemnité de précarité versée au terme d'un contrat à durée déterminée, ainsi que celle versée en cas de rupture anticipée par l'employeur d'un tel contrat correspondant aux rémunérations qui auraient été perçues normalement jusqu'au terme du contrat ;

- l'indemnité de fin de mission d'intérim ;

- en cas de licenciement ou de mise à la retraite, la part de l'indemnité qui dépasse la fraction exonérée, l'indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- les indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant soumis au régime fiscal des salariés.

Les revenus exclus

8.Certains revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires sont expressément exclus par la loi du bénéfice de la prime pour l'emploi.

Il s'agit :

- des allocations de chômage telles que, notamment, l'allocation unique dégressive et l'allocation aux chômeurs âgés perçues dans la cadre du régime d'assurance, l'allocation d'insertion, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation spécifique d'attente perçues dans le cadre du régime de solidarité, l'allocation complémentaire perçue dans le cadre du maintien des droits au revenu de remplacement ;

- des allocations de préretraite telles que, notamment, l'allocation de préretraite progressive, l'allocation spéciale versée dans le cadre d'une convention de coopération du Fonds national de l'emploi (préretraite - licenciement), l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) versée dans le cadre des « préretraites en contrepartie d'embauche », le congé de fin d'activité du secteur public, l'allocation perçue dans le cadre des dispositifs de « préretraite-amiante » ou de cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS). II en est de même des allocations servies dans le cadre de dispositifs de préretraite d'entreprise se traduisant ou non par la rupture du contrat de travail des salariés concernés ;

- des indemnités parlementaires et de fonction prévues aux articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;

- des indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;

- de la rémunération et des indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- des indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.

II. LES RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX GÉRANTS ET ASSOCIÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS

9.Entrent dans le champ d'application de la prime pour l'emploi les rémunérations imposables visées à l'article 62 du code général des impôts perçues par :

- les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- les gérants majoritaires des EARL pluripersonnelles non familiales ;

- les gérants associés commandités des sociétés en commandite par actions ;

- les associés des sociétés en nom collectif, des EURL, des EARL à associé unique et des EARL pluripersonnelles de famille, les associés commandités des sociétés en commandite simple, les membres des sociétés en participation et des sociétés de fait, lorsque ces sociétés ou entreprises ont opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- les associés (gérants ou non) des sociétés civiles de personnes qui n'ayant pas une forme ou un objet commercial ont néanmoins opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- les associés d'EARL créée à compter du 1 er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

III. LES REVENUS TIRÉS D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES NON SALARIÉES

10.Sont éligibles à la prime pour l'emploi les bénéfices des activités exercées à titre professionnel et déclarés dans les catégories des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux.