B.O.I. N° 191 du 26 OCTOBRE 2001
CHAPITRE DEUXIEME
MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT
SECTION 1
Conditions d'attribution du crédit d'impôt
A. EN CAS D'ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLIGIBLE
17.Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables à raison des dépenses payées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'un véhicule répondant aux conditions définies aux n° 3 à 13 ci-dessus.
18.Peu importe à cet égard qu'il s'agisse ou non du premier véhicule du foyer fiscal.
19.La date d'acquisition s'apprécie au regard des deux critères suivants qui doivent être cumulativement réunis :
- le règlement total et définitif du prix du véhicule doit intervenir entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
- la date de première mise en circulation du véhicule doit intervenir également entre ces deux dates.
20.Ainsi, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'imposition des revenus de 2001 pour un véhicule commandé antérieurement au 1er janvier 2001 dès lors que le prix du véhicule est payé en totalité au cours de la période de référence visée au n° 19 ci-dessus et que la date de sa première mise en circulation intervient également durant cette période.
Ces règles s'appliquent de la même manière pour les véhicules acquis en 2001 et 2002 dès lors que l'intégralité du prix est acquittée au plus tard le 31 décembre 2002. En revanche, lorsque le solde du paiement ou la première mise en circulation du véhicule interviennent postérieurement au 31 décembre 2002, le crédit d'impôt ne s'applique pas.
B. EN CAS DE LOCATION D'UN VÉHICULE ELIGIBLE
21.Le crédit d'impôt est également accordé en cas de location avec option d'achat ou de longue durée d'un véhicule répondant aux conditions définies aux n° 3 à 13 ci-dessus à condition que la durée du contrat soit au moins égale à deux ans.
22.Le contrat doit donc remplir les deux conditions suivantes :
- sa souscription doit intervenir entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
- le véhicule faisant l'objet du contrat de location doit répondre à la définition des véhicules éligibles (cf. n° 3 à 13 ci-dessus) et être mis en circulation pour la première fois entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
23.Par suite, et comme indiqué au n° 13 ci-dessus, le crédit d'impôt ne peut dès lors être accordé qu'au premier locataire d'un véhicule neuf fonctionnant au moyen du GPL ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
SECTION 2
Calcul du crédit d'impôt
24.Le crédit d'impôt est accordé en totalité l'année du paiement définitif du véhicule en cas d'acquisition ou l'année de la souscription du contrat de location avec option d'achat ou de location pour une durée d'au moins deux ans.
A. FAIT GÉNÉRATEUR DU CRÉDIT D'IMPÔT
a) Acquisition du véhicule
25.Le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement intégral du prix d'acquisition du véhicule.
Le versement d'un acompte, notamment lors de l'établissement du bon de commande du véhicule, ne peut être considéré comme un paiement intégral pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement total et définitif de la facture. Or un bon de commande ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.
Ainsi, une somme payée en décembre 2000 à titre d'acompte au moment de la commande d'un véhicule livré et facturé en janvier 2001 ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'année 2001 au cours de laquelle la facture est acquittée.
En revanche, un acompte versé en décembre 2002 pour un véhicule qui ne sera livré et facturé qu'en janvier 2003 ne pourra pas ouvrir droit au crédit d'impôt.
Lorsque le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l'acquisition du véhicule, celui-ci est réputé payé dès le versement total du prix au vendeur.
b) Location du véhicule
26.Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle intervient la première location du véhicule et sa mise à la disposition du locataire.
27.S'il est mis fin à la location avant l'expiration du délai de deux ans, le contribuable doit reverser le crédit obtenu au titre de l'année de résiliation du contrat.
B. MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT
28.Le crédit d'impôt est égal à 10 000 F (1 525 €).
29.Il est accordé autant de crédits d'impôt que de véhicules répondant à la définition des véhicules éligibles (cf. n° 3 à 13 ci-dessus), acquis ou loués, par le foyer fiscal au cours de la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Exemple : un contribuable a réglé intégralement le 1 er août 2001 le prix d'acquisition d'un véhicule neuf fonctionnant en bi-carburation essence et GPL. Il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 10 000 F (1 525 €) au titre de l'imposition des revenus de 2001.
Si, en 2002, il fait l'acquisition et règle la totalité du prix d'un second véhicule qui répond également à la définition des véhicules éligibles à l'avantage fiscal, ce contribuable pourra bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt de 10 000 F (1 525 €) au titre de l'imposition des revenus de 2002.
C. IMPUTATION ET RESTITUTION DU CRÉDIT D'IMPÔT
a) Imputation
30.Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année où intervient son fait générateur.
31.Cette imputation s'effectue après celle :
- des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ;
- de l'avoir fiscal, de la prime pour l'emploi, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
32.Si le crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.
b) Restitution
33.La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.
34.La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
35.La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 50 F (8 €) (article 1965 L du code général des impôts).
36.La restitution est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.
SECTION 3
Justifications des dépenses
A. EN CAS D'ACQUISITION
a) Cas général
37.Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'ensemble des pièces suivantes :
38.1. copie de la facture d'achat du véhicule qui doit notamment mentionner :
- le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule ;
- la désignation précise du véhicule ;
- la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement ;
- son prix d'acquisition et la date de son règlement.
39.2. le cas échéant, copie de la facture établie par la filiale spécialisée ou l'installateur agréé lorsque le véhicule n'est pas équipé de série par le constructeur. Cette facture, qui doit être établie avant la date de première mise en circulation du véhicule et son immatriculation dans une série définitive 2 , doit également mentionner le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation précise du véhicule et la nature de la transformation opérée (installation d'un kit GPL, par exemple) ;
40.3. copie de la carte grise du véhicule.
b) Cas particuliers des véhicules acquis à l'étranger par des résidents fiscaux français
41.Le crédit d'impôt est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France (cf. n° 1 ci-dessus). Il est accordé pour les véhicules immatriculés en France et pour lesquels une carte grise mentionnant les indications nécessaires pour l'octroi du crédit d'impôt a été délivrée.
42.Pour les véhicules acquis par un résident de France et ayant fait l'objet d'une première immatriculation dans une série définitive dans un Etat étranger, il appartient au contribuable, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, de saisir le préfet du département de domiciliation d'une demande d'immatriculation en France.
43.Dans ce cas, le crédit d'impôt est accordé sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
- le contribuable doit avoir son domicile fiscal en France ;
- la date de première mise en circulation dans une série définitive opérée à l'étranger et le paiement total des dépenses d'acquisition du véhicule répondant aux conditions définies aux n° 3 à 13 ci-dessus doivent avoir été effectués entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;
- ce véhicule doit être immatriculé dans une série définitive en France avant le 31 décembre 2002.
44.Le crédit d'impôt est accordé, comme pour les véhicules acquis en France, à la présentation des pièces justificatives énoncées ci-dessus (copies de la facture d'achat et de la carte grise du véhicule).
B. EN CAS DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT OU DE LOCATION DE LONGUE DURÉE
45.Le crédit d'impôt est accordé sur présentation :
- d'une copie du contrat de location mentionnant notamment le nom et l'adresse du locataire du véhicule, la désignation précise du véhicule ainsi que la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement ;
- d'une copie de la carte grise du véhicule.
SECTION 4
Modalités de reprise du crédit d'impôt et sanctions applicables
A. MODALITÉS DE REPRISE DU CRÉDIT D'IMPÔT
46.Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, les dépenses qu'il a portées sur sa déclaration de revenus afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt. Le non-respect des conditions d'attribution du crédit d'impôt ainsi que l'absence de justifications entraînent sa remise en cause dans le cadre de l'une des procédures de redressement prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Les suppléments d'impôts correspondants sont notifiés au titre de l'année d'obtention du crédit d'impôt dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
B. SANCTIONS APPLICABLES
47.Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Dès lors, les rappels d'impôts consécutifs à la reprise du crédit d'impôt, notamment parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni à cet égard des renseignements inexacts, sont assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 déjà cité.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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