B.O.I. N° 18 du 25 JANVIER 2002
2. Conditions d'application de l'abattement.
29.Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global.
Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.
Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.
Les revenus imposés selon le système du quotient (articles 150 R, 163 bis C et 163-0 A du code général des impôts) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.
30.Lorsque ce revenu net global n'excède pas 9 790 €, le montant de l'abattement est de :
- 1 590 €, si le contribuable ou un seul des conjoints est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 3 180 € pour les foyers dans lesquels chacun des époux satisfait à ces mêmes conditions.
Lorsque ce revenu net global est compris entre 9 790 € et 15 820 €, l'abattement s'élève à :
- 795 €, si le contribuable ou un seul des époux est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 1 590 €, si les deux conjoints remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Au-delà de 15 820 € de revenu net global, aucun abattement n'est accordé.
31.L'abattement est directement déduit du revenu net global imposable.
3. Règles particulières.
32.En cas de décès de l'un des conjoints en cours d'année, l'époux survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage.
33.Enfin, l'abattement doit être remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.
VI. Autres modifications.
34.Diverses limites qui sont, le cas échéant, rappelées dans des instructions distinctes ont en outre été relevées par rapport à celles applicables aux revenus de 2000, conformément aux dispositions particulières qui les régissent.
35.Il s'agit :
- des limites des tranches du tarif annuel de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versées aux personnes non domiciliées en France, qui sont fixées à 9 839 € et 28 548 € pour l'année 2002 ;
- de la fraction exonérée d'impôt sur le revenu du salaire des apprentis, fixée à 7 250 € ;
- du montant minimum d'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires fixé à 364 €, ou 797 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ;
- du plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires fixé à 12 229 € ;
- du montant minimum d'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites fixé à 323 € ;
- du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites fixé à 3 160 € ;
- de la limite d'application de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires et pensions, fixée à 111 900 €.
C. AJUSTEMENT DU PLAFOND DE LA DECOTE.
36.La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial, mais avant imputation des réductions d'impôt 2 mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
37.La décote est calculée à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème.
38.Le plafond de la décote s'élève à 380 €.
39. Exemple :
Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2001 à 9 200 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 529 €.
D. MINIMUM DE PERCEPTION
40.Le minimum de perception est fixé à 61 €.
41.Le seuil d'exigibilité des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664 du code général des impôts est fixé à 296 €.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
Tableau des seuils et limites évoluant chaque année
1 Ce tableau ne prend pas en compte les effets de la réduction d'impôt complémentaire décrite au III ci-après.
2 Il est rappelé que les réductions d'impôt ne s'imputent jamais sur les droits calculés par application de taux proportionnels.