Date de début de publication du BOI : 06/01/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 2 du 6 JANVIER 2003

  2 - Modalités de retrait de la circulation des véhicules anciens

19.La mise au rebut de la voiture particulière peut être effectuée soit directement par le propriétaire, soit par un professionnel du négoce de véhicules qui agit pour son compte.

20.Le véhicule doit être remis à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

21.L'organisme est responsable de la destruction du véhicule et remet à son propriétaire soit directement soit par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules qui agit pour son compte un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé en annexe au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 (cf. annexe 2).

22.Ce bon d'enlèvement mentionne notamment :

- le nom, le prénom et l'adresse du propriétaire du véhicule détruit ;

- les caractéristiques du véhicule (marque, type, numéro de série) ;

- la date de première mise en circulation et la date du dernier certificat d'immatriculation délivré pour le véhicule détruit.

  3.L'acquisition ou la location du véhicule neuf et la destruction du véhicule mis au rebut doivent être concomitantes

23.Le III de l'article 46 AQ de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002, précise que la destruction du véhicule ancien et l'acquisition ou la location du véhicule neuf peu polluant doivent être concomitantes.

24.En pratique, il peut toutefois y avoir un décalage dans la réalisation de ces opérations. Afin de tenir compte de cette réalité l'acquisition et la mise en oeuvre seront réputées concomitantes dès lors qu'elles s'effectueront dans un délai maximum de deux mois, décompté de date à date.

Pour l'application du dispositif en 2002, il sera admis, à titre exceptionnel compte tenu de la date de publication du décret d'application, que la destruction du véhicule ancien mis au rebut puisse intervenir au plus tard jusqu'au 28 février 2003, quelle que soit par ailleurs la date à laquelle le véhicule neuf aura été acquis ou loué au cours de l'année 2002.

  4. Modalités d'application du crédit d'impôt majoré

a) Conditions d'attribution

• en cas d'acquisition d'un véhicule éligible

25.Le crédit d'impôt majoré est accordé aux contribuables à raison des dépenses payées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'un véhicule neuf peu polluant répondant aux conditions énoncées au § 17 ci-dessus.

26.Il en résulte que le règlement total et définitif du prix du véhicule et la date de première mise en circulation du véhicule doivent intervenir entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2002 ;

27.Ainsi, le crédit d'impôt de 2 300 € est accordé au titre de l'imposition des revenus de 2002 pour un véhicule payé en totalité et mis en circulation le 28 décembre 2002, dès lors que la mise au rebut du véhicule ancien est intervenue avant le 28 février 2003, compte tenu de la règle pratique énoncée au § 24 ci-dessus.

• en cas de location d'un véhicule éligible

28.Le crédit d'impôt est accordé en cas de location avec option d'achat ou de longue durée (au moins égale à deux ans) d'un véhicule neuf peu polluant répondant aux conditions énoncées au § 17 ci-dessus lorsque la souscription du contrat et la mise en circulation du véhicule sont intervenues entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

29.Le crédit d'impôt de 2 300 € est accordé au titre de l'imposition des revenus de 2002, dès lors que la mise au rebut du véhicule ancien en accompagnement de cette location a été effectuée au plus tard deux mois après la date de souscription du contrat de location (cf. § 24 ci-dessus).

b) Montant et imputation du crédit d'impôt

30.Le crédit d'impôt majoré est égal à 2 300 €.

31.Il est cumulable avec d'autres crédits d'impôt accordés au titre d'autres véhicules répondant à la définition des véhicules éligibles, acquis ou loués par le foyer fiscal au cours de la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2002, que ces acquisitions ou locations s'accompagnent ou non de la mise au rebut de véhicules anciens.

32.Ainsi, un contribuable qui, au cours de l'année 2002, fait l'acquisition ou loue deux véhicules neufs peu polluants et met également au rebut deux véhicules anciens répondant aux conditions énoncées aux §§ 17 et 18 ci-dessus, bénéficie de deux crédits d'impôt majorés de 2 300 €.

33.Le crédit d'impôt de 2 300 € s'impute et il est, le cas échéant, restituable selon les modalités déjà décrites aux §§ 30 à 36 du BOI 5 B-17-01 .

c) Justifications à produire pour bénéficier du crédit d'impôt de 2 300 €

• Justifications de l'acquisition ou de la location du véhicule neuf peu polluant :

34.Il convient sur ce point de se reporter à la section 3 du chapitre deuxième du BOI 5 B-17-01 .

• Justification relative à la destruction du véhicule ancien :

35.Le crédit d'impôt majoré est subordonné à la production d'un bon d'enlèvement conforme au modèle prévu par le décret n°2002-1432 du 9 décembre 2002 remis par l'organisme chargé de la destruction du véhicule ancien.

Annoter : DB 5 B - 344

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE 1


Article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 14

I - D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié :

1 ° a. Le I est complété par les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».

b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 Euro lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. »

c. Le premier alinéa du I est complété par une phase ainsi rédigée :

« Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ;

2 Après le mot : « véhicule, », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. » ;

3 a. Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. »

b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ».

c. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont insérés après les mots : « pour l'acquisition du véhicule » ;

4 Dans le III, les mots : « le prix d'acquisition du véhicule est payé » sont remplacés par les mots : « le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés » ;

5 Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. »

II. - B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

D. - Les dispositions du c du 1 du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er novembre 2001 et le 31 décembre 2002.