Date de début de publication du BOI : 18/02/2005
Identifiant juridique : 5B-10-05 
Références du document :  5B-10-05 
Annotations :  Lié au BOI 5B-30-05
Lié au BOI 5B-26-05

B.O.I. N° 33 du 18 FEVRIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-10-05  

N° 33 du 18 FEVRIER 2005

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE.
EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONCUS POUR LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES. CHAUDIERES A
CONDENSATION UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX. DEPENSES DE TRAVAUX DE PREVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES. (ART. 86 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004, ART. 34 ET 36 DE LA LOI RELATIVE À LA
PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET À LA RÉPARATION DES DOMMAGES)

(C.G.I., art. 200 quater)

NOR : BUD F 05 20214 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 86 de la loi de finances pour 2004 a étendu le crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts :

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces équipements est fixé à 15 % ;

- aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Ces équipements font l'objet d'une liste fixée par l'arrêté du 24 mars 2004 et codifiée au 7 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces équipements est fixé à 25 %.

Par ailleurs, les articles 34 et 36 de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ont étendu le crédit d'impôt aux dépenses de travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui s'appliquent pour la seule imposition des revenus de 2004. Pour l'imposition des revenus des années 2005 à 2009, deux nouveaux crédits d'impôts codifiés aux articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts ont été créés par les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005. Ils feront l'objet d'une instruction administrative distincte qui sera publiée prochainement.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : EXTENSION DU CREDIT D'IMPOT
 
3
A. CHAUDIERES A CONDENSATION UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX
 
4
B. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONCUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES
 
10
C. TRAVAUX DE PROTECTION PRESCRITS PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.
 
16
SECTION 2 : MODALITÉS D'APPLICATION DES EXTENSIONS DU CREDIT D'IMPOT
 
23
A. PLAFOND DES DEPENSES
 
24
B. TAUX
 
26
Annexe
 


INTRODUCTION


1.L'article 86 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n° 2003-699 du 30 juillet 2003) ont étendu le cham p d'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale :

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux payées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces équipements est fixé à 15 % ;

- aux dépenses d'installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées qui s'intègrent, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à un logement affecté à l'habitation principale du contribuable quelle que soit la date d'achèvement de la construction. Ces équipements font l'objet d'une liste fixée par l'arrêté du 24 mars 2004 et codifiée au 7 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le taux du crédit d'impôt applicable à ces équipements est fixé à 25 % ;

- aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection de l'habitation principale contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement). Le taux du crédit d'impôt applicable à ces travaux est fixé à 15 %.

2.Il est toutefois précisé que les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 créent, à compter du 1 er janvier 2005, deux crédits d'impôt en faveur d'une part, du développement durable et d'autre part, de l'aide aux personnes (codifiés aux articles 200 quater et 200 quater A du CGI) en substitution du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du CGI.

Dès lors, les mesures commentées dans la présente instruction ne s'appliqueront que pour l'imposition des revenus 2004. Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 feront l'objet d'une instruction administrative distincte qui sera publiée prochainement.


SECTION 1 :

EXTENSION DU CRÉDIT D'IMPÔT


3.Pour l'imposition des revenus de l'année 2004, le crédit d'impôt est étendu aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux (A), aux dépenses d'installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (B) et aux dépenses de travaux de protection de l'habitation principale contre les risques technologiques (C).


  A. CHAUDIÈRES À CONDENSATION UTILISANT LES COMBUSTIBLES GAZEUX


4.L'article 86 de la loi de finances pour 2004 étend l'application du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux au titre de la résidence principale du contribuable.

Le régime applicable aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux est identique à celui applicable aux matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage. Pour de plus amples précisions sur les conditions générales d'application de ce crédit d'impôt, notamment celles tenant à l'ancienneté du logement et à son affectation à l'habitation principale, il y a lieu de se référer à l'annexe I à la présente instruction (table de renvoi à la doctrine administrative transposable).

5. Logement achevé depuis plus de deux ans. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que les travaux d'installation de la chaudière à condensation soient éligibles au taux réduit de la TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Il s'ensuit notamment que le local doit être achevé depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux.

6. Logement occupé à titre d'habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable.

7. Définition des chaudières à condensation . Les chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux s'entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d'eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d'utiliser la chaleur latente de cette vapeur d'eau pour les besoins du chauffage.

Ces chaudières doivent faire l'objet d'une attestation « CE de type » en cours de validité qui doit être délivrée par un organisme notifié pour l'application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée.

8. Equipements fournis par une entreprise. Les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI que si ces dernières sont fournies par l'entreprise qui procède à leur installation et donnent lieu à l'établissement d'une facture.

Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les chaudières à condensation acquises directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est ensuite effectuée par une entreprise.

9. Base du crédit d'impôt. La base du crédit d'impôt est constituée du prix d'acquisition des chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux. Ce prix s'entend du montant toutes taxes comprises c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA à taux réduit mentionnée sur la facture.

Est exclue de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à la pose des chaudières à condensation. Sont également exclus les matériaux et fournitures destinés au raccordement de la chaudière.


  B. EQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES


10.L'article 86 de la loi de finances pour 2004 étend l'application du crédit d'impôt aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées payées dans la résidence principale du contribuable. L'arrêté du 24 mars 2004 codifié au 7 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements éligibles.

Le régime applicable aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées est identique à celui applicable aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Pour de plus amples précisions sur les conditions générales d'application de ce crédit d'impôt, notamment celles tenant à l'ancienneté du logement et à son affectation à l'habitation principale, il y a lieu de se référer à l'annexe II à la présente instruction (table de renvoi à la doctrine administrative transposable).

11. Absence de condition d'ancienneté du logement. Aucune condition d'ancienneté du logement n'est exigée pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :

- lorsqu'ils s'intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 ;

- lorsqu'ils s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable.

12. Logement occupé à titre d'habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local doit être affecté à l'habitation principale du contribuable qui supporte la dépense et non nécessairement à la résidence principale de la personne âgée ou handicapée.

A cet égard, il est précisé qu'aucune condition tenant à la présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où s'intègrent ces équipements n'est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme par exemple être titulaire d'une carte d'invalidité) n'est exigé. Seules les caractéristiques de l'équipement lui-même importent.

13. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. L'arrêté du 24 mars 2004 codifié au 7 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ou les personnes âgées éligibles à l'avantage fiscal. Il s'agit, de manière limitative, des :

- équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche, sièges de douch e muraux ; WC pour personnes handicapées ;

- autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.

14. Equipements fournis par une entreprise. Le coût des travaux d'installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI lorsque les équipements sont :

- intégrés par le constructeur ou le vendeur à un logement neuf (logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement) et donnent lieu à la délivrance d'une attestation ;

- installés par une entreprise à la demande du contribuable (logement que le contribuable fait construire ou logement déjà achevé) et donnent lieu à l'établissement d'une attestation ou d'une facture.

Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise.

15. Base du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt s'applique, outre le coût de l'équipement éligible, à la main d'oeuvre correspondant aux travaux d'installation ou de remplacement de cet équipement. Ainsi, la base du crédit d'impôt est constituée par la somme du prix d'achat des équipements ou matériaux et des frais divers de main d'OEuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise.

Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.