Date de début de publication du BOI : 22/02/2005
Identifiant juridique : 5B-12-05 
Références du document :  5B-12-05 
Annotations :  Lié au BOI 5B-20-09

B.O.I. N° 35 du 22 FEVRIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-12-05  

N° 35 du 22 FEVRIER 2005

IMPÔT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT POUR LES CONTRIBUABLES UTILISANT LA DECLARATION EN LIGNE
ET UN MOYEN MODERNE POUR LE PAIEMENT DE LEUR IMPOT SUR LE REVENU.

(C.G.I., art. 199 novodecies)

NOR : BUD F 05 20213J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) codifié à l'article 199 novodecies du code général des impôts introduit dans le code général des impôts une réduction d'impôt de 10 € à l'égard des contribuables, qui, au titre de la même année civile, procèdent à la déclaration de leurs revenus par voie électronique et au paiement par une voie moderne de leur impôt sur le revenu.

Afin de promouvoir ces modes de déclaration et de paiement, l'article 4 de la loi de finances pour 2005 porte de 10 € à 20 € le montant de cette réduction d'impôt prévue à titre expérimental pour l'imposition des revenus 2004, 2005 et 2006.



INTRODUCTION


1.Afin de favoriser le développement des moyens modernes de déclaration des revenus et de paiement de l'impôt y afférent, l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) codifié à l'article 199 novodecies du code général des impôts a institué à titre expérimental, pour 2005 (imposition des revenus de 2004), 2006 (imposition des revenus de 2005) et 2007 (imposition des revenus de 2006), une réduction d'impôt de 10 € en faveur des contribuables qui recourent à ces procédés. L'article 4 de la loi de finances pour 2005 porte ce montant à 20 € . En pratique, c'est donc celui-ci qui s'appliquera puisque le dispositif produira ses effets pour la première fois en 2005 au titre de l'imposition des revenus de 2004.

Cette instruction précise les conditions d'application de la réduction d'impôt et ses modalités d'attribution.


Section 1 : Conditions d'application de la réduction d'impôt


2.L'attribution de la réduction d'impôt suppose que le contribuable :

- soit fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- et qu'il recoure simultanément, au titre d'une même année civile, à la déclaration en ligne de ses revenus et à l'utilisation d'un moyen moderne de paiement de l'impôt sur le revenu.

Sur le premier point : il y a lieu de se reporter à la documentation administrative 5 B 1121 n° 5 à 22 .

Le second point appelle les précisions suivantes  :


  A. LE CONTRIBUABLE DOIT PROCEDER A LA DECLARATION EN LIGNE DE SES REVENUS


3.Conformément à l'article 199 novodecies précité, cette condition est remplie lorsque le contribuable souscrit sa déclaration de revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts (cf. arrêté d'application du 22 mars 2002).

4.Par suite, les contribuables qui ne peuvent pas déclarer en ligne leurs revenus (changement de situation de famille par exemple, primo-déclarant,..) ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt.


  B. LE CONTRIBUABLE DOIT AUSSI UTILISER UN MOYEN MODERNE DE PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU L'ANNEE DE DECLARATION EN LIGNE


5.Conformément à l'article 199 novodecies, les moyens de paiement concernés sont :

soit le prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D du code général des impôts,

- soit le prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts,

- soit le système de télépaiement défini par la direction générale de la comptabilité publique (instruction du 1 er mars 1995, n° 95-027-A1 modifiée par l'instruction du 12 janvier 1998, n° 98-010-A1).

La déclaration en ligne des revenus et l'utilisation d'un moyen moderne de paiement doivent être utilisés au cours d'une même année civile.

6.Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable, au cours d'une même année civile, déclare ses revenus par voie électronique et utilise l'un des moyens de paiement mentionnés au n° 5 . Toutefois, il est admis que le contribuable utilise un moyen traditionnel de paiement pour la ou les premières échéances du paiement de l'année et que seules la ou les échéances suivantes soient payées en utilisant les procédures évoquées ci-dessus . Il n'est donc pas exigé que le paiement de l'impôt soit en totalité assuré à l'aide d'un moyen moderne de paiement .

Exemple  :

En mars 2005, un contribuable déclare par voie électronique les revenus qu'il a perçus au cours de l'année 2004 et a payé le premier tiers de son imposition par chèque.

La réduction d'impôt de 20 € lui sera accordée s'il s'engage lors de la déclaration en ligne de ses revenus à utiliser un moyen moderne de paiement pour son 2 e tiers ou le solde de l'impôt en septembre de la même année.

Nota  : Le dispositif ne concerne que l'impôt sur le revenu

7.Les conditions évoquées aux n° 3 , 4 , 5 et 6 ne concernent que la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de paiement des autres impôts (taxe d'habitation par exemple) sont par conséquent sans incidence sur l'attribution de la réduction d'impôt de 20 €.


Section 2 : Modalités d'attribution de la réduction d'impôt



  A . DÉCLARATION DU CONTRIBUABLE AU MOMENT DE LA TELEDECLARATION


8.Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable doit au moment où il souscrit sa déclaration par voie électronique :

- avoir utilisé l'un des moyens de paiement visés ci-dessus (cf. n° 5 ) pour le paiement des échéances intervenues au cours de l'année civile, préalablement à la déclaration en ligne (paiement en février de l'année considérée du premier tiers provisionnel, par exemple) ;

- ou s'engager à utiliser l'un de ces moyens de paiement pour les échéances à venir au cours de la même année.

9.En pratique, dans l'une ou l'autre de ces situations, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dès lors qu'il coche sur la déclaration en ligne la case prévue à cet effet (''oui, je m'engage'').


  B. MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET REMISE EN CAUSE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT


  1. Attribution de la réduction d'impôt

10.Comme toutes les réductions d'impôt, celle relative à l'utilisation de la déclaration en ligne et d'un moyen moderne de paiement s'applique sur les droits simples issus du barème progressif après application éventuelle du plafonnement du quotient familial (2 du I de l'article 197 du code général des impôts), de la réfaction d'impôt pour les contribuables fiscalement domiciliés dans les départements d'Outre-Mer (3 du I de l'article 197 du code général des impôts) et de la décote (4 du I de l'article 197 du code général des impôts), mais avant prise en compte de l'avoir fiscal 1 , des crédits d'impôt, et des prélèvements ou retenues non libératoires (5 du I de l'article 197 du code général des impôts).

Elle ne peut pas donner lieu à remboursement et n'est pas davantage imputable sur l'impôt à taux proportionnel.

  2. Remise en cause de la réduction d'impôt

11.La réduction d'impôt pourra être remise en cause dans le cadre du contrôle sur pièces, si le contribuable n'a utilisé aucun moyen moderne de paiement au titre de l'année considérée, et en particulier si l'engagement d'une telle utilisation n'a pas été respecté.


Section 3 : Entrée en vigueur


12.Les dispositions commentées ci-dessus revêtent un caractère temporaire. Elles s'appliquent à l'impôt payé en 2005 (au titre des revenus de 2004), 2006 (au titre des revenus de 2005) et 2007 (au titre des revenus de 2006).

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


ARTICLE 36 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 :

I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France ausens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 € lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005

A l'article 199 novodecies du code général des impôts, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 20 € ».

 

1   Sa dernière année d'application est celle de l'imposition des revenus 2004.