Date de début de publication du BOI : 02/06/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 95 du 2 JUIN 2005

Article 8 Laissez-passer

Section 26

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le secrétaire général des Nations unies etles autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le secrétaire général des Nations unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section 27

Les laissez-passer des Nations unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention.

Section 28

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.

Section 30

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article 9 Règlement des différends

Section 31

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie ;

b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section 32

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de justice, à moins que, dans un cas donné, les Parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les Parties comme décisif.

Article 10 Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée

Section 33

Les clauses standards s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.

Section 34

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

Section 35

Les projets d'annexe I à IX

Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv.

constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section 36

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au secrétaire général des Nations unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.

Section 37

La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au secrétaire général des Nations unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l'Organisation des Nations unies ainsi qu'à tous autres Etats membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section 38

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au secrétaire général des Nations unies.

Section 39

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.

Section 40

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur et que, s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.

Aucune disposition de l'acte organique d'une institutionspécialisée, ni aucundroit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article 11 Dispositions finales

Section 41

L'adhésion à la présente Convention par un membre de l'Organisation des Nations unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section 42

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies  ; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou du directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.

Section 43

Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le secrétaire général.

Section 44

La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43.

Section 45

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les Etats membres de l'Organisation des Nations unies, de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et les membres de l'institution intéressée du dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section 46

Il est entendu, que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section 47

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressée au secrétaire général des Nations unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le secrétaire général.

2. Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d'une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

3. Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à l'Organisation des Nations unies.

4. Le secrétaire général des Nations unies informera tous les Etats membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section 48

A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le secrétaire général des Nations unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.

Section 49

Le secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des membres des Nations unies.

TEXTES FINALS ET TEXTES REVISES DES ANNEXES

(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées)

ANNEXE I

Texte authentique reçu par le secrétaire général le 14 septembre 1948.

Organisation internationale du travail

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du travail sous réserve des dispositions suivantes :

1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail ainsi que leurs suppléants bénéficieront des dispositions de l'article 5 (autres que celles du paragraphe c de la section 13) et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne sera prononcée par le conseil.

2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionné à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du travail.

3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 3 ci-dessus.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE II

Texte authentique anglais reçu par le secrétaire général le 13 décembre 1948.

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Traduction)

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par les mots « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le président du conseil de l'Organisation bénéficiera des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunités le concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil de l'Organisation.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation ;

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus ;

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation.

ANNEXE II