Date de début de publication du BOI : 01/09/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 147 du 1 ER SEPTEMBRE 2005


CHAPITRE DEUXIÈME :

DÉPENSES CONCERNÉES


22.Le crédit d'impôt concerne les dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés.


Section 1 :

Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles


23.Les équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt font l'objet d'une liste fixée par l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s'agit de :

- l'acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude ;

- l'acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude ;

- l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

- l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.


  A. CHAUDIÈRES À BASSE TEMPERATURE


24. Définition . Les chaudières à basse température s'entendent des chaudières utilisant des combustibles gazeux ou liquides et pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 à 40°C.

Ces chaudières doivent en principe faire l'objet d'une attestation « CE de type » en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l'application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L'absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d'impôt obtenu.


  B. CHAUDIÈRES À CONDENSATION


25. Définition . Les chaudières à condensation s'entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d'eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d'utiliser la chaleur latente de cette vapeur d'eau pour les besoins du chauffage.

Ces chaudières doivent en principe faire l'objet d'une attestation « CE de type » en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l'application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L'absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d'impôt obtenu.


  C. MATÉRIAUX D'ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE


26. Matériaux d'isolation thermique. L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois opaques et vitrées, les volets isolants et le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d'impôt.

L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des matériaux éligibles et les critères de performance.

27. Appareils de régulation de chauffage. Il en est de même de l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.

L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des appareils éligibles et les critères de performance.



  D. ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET POMPES À CHALEUR SPÉCIFIQUES


28.L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ouvre droit au crédit d'impôt.

L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance.



Section 2 :

Equipements fournis par une entreprise


29.Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (voir n° s 61. et s. ).

Ainsi ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.


CHAPITRE TROISIEME :

MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Base du crédit d'impôt



  A. CHAUDIÈRES, MATÉRIAUX D'ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS DE RÉGULATION DU CHAUFFAGE


30. Prix d'acquisition . Le crédit d'impôt s'applique au prix d'achat de ces équipements, matériaux et appareils tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux.

Ce prix s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

31. Pièces et fournitures. Sont comprises dans la base du crédit d'impôt les pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement ou l'appareil.

Sont exclus les matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement ou à l'appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement, ainsi que les frais annexes tels que les frais financiers (intérêts d'emprunts par exemple) exposés en vue de l'acquisition de l'équipement, du matériau ou de l'appareil.

32. Exclusion de la main-d'oeuvre. Est exclue de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils.

33. Contrat comportant une clause de garantie totale. Les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de contrats souscrits pour l'entretien et la maintenance des chaudières et comportant une clause de « garantie totale » ne peuvent pas être comprises dans la base du crédit d'impôt.

Toutefois, il a paru possible d'admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d'impôt dans la limite de la valeur vénale de l'équipement appréciée à la date de son remplacement, (voir n° s 51 . et 66 . ).


  B. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET POMPES À CHALEUR SPÉCIFIQUES


34. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de production d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques, tel qu'il résulte de l'attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d'acquisition, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

35. Equipements intallés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, ou la pompe à chaleur spécifique, s'intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.

Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.

36. Pièces, fournitures et systèmes associés. Entrent dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l'énergie électrique d'origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.

La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique (voir fiche 2).

37. Exclusion de la main-d'oeuvre. Sont exclus de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).


  C. PRÉCISIONS COMMUNES


38. Locataire et bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation . Lorsque le crédit d'impôt s'applique aux locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation, la base est uniquement constituée des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

39. Dépenses réalisées à l'aide de primes ou de subventions. Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l'acquisition et de l'installation d'équipements, matériaux ou appareils éligibles.

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d'impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d'acquisition hors taxes de l'équipement, matériau ou appareil par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l'entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l'acquisition d'une chaudière à condensation. La base du crédit d'impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d'acquisition TTC de la chaudière et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d'impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € - (3 000 € x 2 500/5 000).

40. Remboursement de la dépense postérieure. En cas de remboursement des travaux au cours d'une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, voir n° s 58. et s. .


Section 2 :

Plafonds de dépenses


41. Plafond global pluriannuel . Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :

- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 16 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

42. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :

- 500 € pour le second enfant ;

- 600 € par enfant à compter du troisième.

43. Garde alternée. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

44. Date d'appréciation de la situation de famille. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée (voir n° 56 . ).

45. Changement de résidence principale. En cas de changement de résidence principale au cours de la période d'application du crédit d'impôt, le contribuable bénéficie d'un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.

46. Changement de situation matrimoniale. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l'un des époux entraîne création d'un nouveau foyer fiscal.