Date de début de publication du BOI : 25/10/2005
Identifiant juridique : 5B-29-05 
Références du document :  5B-29-05 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-12-08

B.O.I. N° 176 du 25 OCTOBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-29-05  

N° 176 du 25 OCTOBRE 2005

IMPOT SUR LE REVENU. RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE
SOCIÉTÉS NON COTÉES. ASSOUPLISSEMENT DE LA CONDITION DE DÉTENTION MAJORITAIRE DES DROITS
SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ CIBLE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES. NEUTRALISATION DE LA QUOTE-PART DES
DROITS SOCIAUX DETENUS PAR DES STRUCTURES DE CAPITAL-RISQUE. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI
POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE (N° 2005-842 DU 26 JUILLET 2005).

(C.G.I., I à V de l'article 199 terdecies-0 A)

NOR : BUD F 05 20345 J

Bureau C 1

1.En application des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, retenues sous un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, versées jusqu'au 31 décembre 2006 au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

Entre autres conditions, les titres de la société bénéficiaire des souscriptions (« société cible ») ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français 1 ou étranger, et plus de 50 % de ses droits sociaux doivent être détenus directement par des personnes physiques et/ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints (« holdings de famille ») 2 .

Pour plus de précisions il convient de se reporter à la documentation de base 5 B 3391 , à jour au 23 juin 2000, et à l'instruction du 22 août 2002, publiée au présent bulletin officiel sous la référence 5 B-16-02 .

2.Afin de favoriser le financement en fonds propres des entreprises, l'article 2 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) assouplit les modalités d'appréciation du ratio de détention de 50 % des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et/ou des holdings de famille.

Ainsi, pour l'appréciation du seuil de 50 %, il n'est pas tenu compte des participations détenues par :

- des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI), à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des dispositions du 12 de l'article 39 du CGI 3 entre ces sociétés et la société cible ;

- des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

3.Exemple : soit une société A dont le capital est détenu à hauteur de 35 % par des personnes physiques, 30 % par une société B (qui n'est pas une holding de famille), 25 % par une société de capital-risque (SCR) et 10 % par un fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI).

Le pourcentage de détention des droits sociaux de la société A par des personnes physiques est apprécié en neutralisant les participations détenues par la SCR et le FCPI. Il est donc calculé comme suit :

35 % / (100 % - 25 % - 10 %) = 53,85 %

La condition tenant à la détention par des personnes physiques de la majorité des droits sociaux de la société cible est donc respectée, en sorte que, toutes autres conditions réunies par ailleurs, les souscriptions au capital de la société A sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

4.Ces dispositions sont applicables aux versements réalisés à compter du 1 er janvier 2005, y compris, le cas échéant, aux versements effectués à raison de souscriptions réalisées avant cette date.

DB liée : 5 B 3391 § 12 .

BOI lié : 5 B-16-02 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   A cet égard, il est précisé qu'Alternext, marché boursier organisé par Euronext Paris SA, ne constitue pas un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.

2   Cette condition de détention majoritaire des droits sociaux de la société cible par des personnes physiques et sociétés assimilées n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail (troisième alinéa du e du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI).

3   Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise (cf. BOI 4 C-2-04 du 14 avril 2004).