B.O.I. N° 208 du 23 DECEMBRE 2005
CHAPITRE DEUXIÈME :
DÉPENSES CONCERNÉES
23.Le crédit d'impôt concerne les dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre, d'une part, de l'acquisition ou de l'installation d'équipements limitativement énumérés, d'autre part de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
Section 1 :
Liste des dépenses éligibles
24.Les dépenses éligibles au crédit d'impôt font l'objet d'une liste fixée par l'article 91 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) et précisée, pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, par l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s'agit de :
- l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
- la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dénommés communément « travaux de prévention des risques technologiques ».
A. ASCENSEURS ÉLECTRIQUES À TRACTION POSSÉDANT UN CONTRÔLE AVEC VARIATION DE FRÉQUENCE
25. Définition. L'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, dans un immeuble comportant plusieurs locaux ouvre droit au crédit d'impôt.
Le principe de la variation de fréquence pour les ascenseurs électriques vise deux objectifs principaux :
- amélioration du confort. Les ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence mettent en oeuvre une technologie agissant en même temps sur la tension d'alimentation électrique et sur la fréquence, ce qui permet de faire varier régulièrement la vitesse des appareils et d'améliorer significativement la précision d'arrêt ;
- économies d'énergie. Les besoins en surtension électrique sont diminués ainsi que certaines déperditions calorifiques du moteur (lors du démarrage et du freinage). Des économies en consommation électrique de ces moteurs sont ainsi permises.
Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques, considérés comme moins performants, sont exclus du dispositif.
26. Immeuble collectif. L'acquisition d'un ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence en vue de son installation ou de son remplacement dans un immeuble collectif ouvre droit au crédit d'impôt. L'installation d'un ascenseur dans un logement individuel est exclue de l'avantage fiscal.
L'immeuble doit comprendre au moins deux locaux à usage d'habitation. La configuration de l'immeuble ou l'existence d'un règlement de copropriété est sans incidence. Il importe peu que l'immeuble collectif soit la propriété d'une seule ou de plusieurs personnes physiques ou morales. En revanche, les charges de l'immeuble doivent être réparties entre au moins deux utilisateurs ayant une personnalité juridique distincte.
B. TRAVAUX DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
27. Définition. La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitations au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ouvre droit au crédit d'impôt.
Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). Le crédit d'impôt ne s'applique pas au coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par ces plans.
Conformément au second alinéa du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, les travaux de protection prescrits ne pourront porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les plans pourront, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions à mettre en oeuvre par les propriétaires ou occupants du logement.
C. ÉQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
28. Définition. L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit d'impôt.
Aucune condition tenant à la présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où s'intégrent ces équipements n'est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme par exemple être titulaire d'une carte d'invalidité) n'est exigé. Seules les caractéristiques de l'équipement lui-même importent.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à l'avantage fiscal.
Section 2 :
Equipements fournis et travaux réalisés par une entreprise
29.Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements et les travaux de prévention des risques technologiques ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts que si ces équipements sont fournis et installés, ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (voir n° s 60. et s. ).
Ainsi ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal, les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.
CHAPITRE TROISIEME :
MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Base du crédit d'impôt
A. ASCENSEURS ÉLECTRIQUES À TRACTION POSSÉDANT UN CONTRÔLE AVEC VARIATION DE FRÉQUENCE
30. Prix d'acquisition. Le crédit d'impôt s'applique au prix d'achat de ces équipements tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Ce prix s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
31. Pièces et fournitures. Sont comprises dans la base du crédit d'impôt les pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement.
Sont exclus les matériaux et fournitures qui ne s'intégrent pas à l'équipement, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement.
32. Exclusion de la main-d'oeuvre. Sont exclus de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à la pose des équipements et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment) exposés en vue de l'acquisition de l'équipement.
B. TRAVAUX DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
33. Matériaux et main d'oeuvre. La base du crédit d'impôt est constituée par la somme du prix d'achat des matériaux et des frais divers de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise.
Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
C. EQUIPEMENTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
34. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et à la main d'oeuvre correspondant aux travaux d'installation ou de remplacement de ces équipements, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
35. Equipements installés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque l'équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées s'intégre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.
Ce prix d'achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.
36. Pièces, fournitures et systèmes associés. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces, fournitures et systèmes destinés à s'intégrer ou à constituer une fois réunis, l'équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées.
37. Admission de la main-d'oeuvre. La base du crédit d'impôt est constituée par la somme du prix d'achat des équipements ou matériaux et des frais divers de main d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils résultent de l'attestation ou de la facture.
Sont exclus de la base du crédit d'impôt les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
D. PRÉCISIONS COMMUNES
38. Locataire et bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le crédit d'impôt s'applique aux locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation, la base est uniquement constituée des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, dès lors qu'elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.
39. Dépenses réalisées à l'aide de primes ou de subventions. Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement suppportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.
Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d'impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d'acquisition des équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci.
Le cas échéant, cette dernière est déterminée au prorata du prix d'acquisition hors taxes de l'équipement par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l'entreprise.
Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. La base du crédit d'impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d'acquisition TTC des équipements et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d'impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € - (3 000 € x 2 500/5000).
40. Remboursement de la dépense postérieure. En cas de remboursement des travaux au cours d'une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, voir n° s 57. et s. .
Section 2 :
Plafonds de dépenses
41. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :
- 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater A du CGI s'apprécie indépendamment de celui prévu pour les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur du développement durable et des économies d'énergie mentionné à l'article 200 quater du CGI.
1. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 € pour le second enfant ;
- 600 € par enfant à compter du troisième.
43. Garde alternée. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
44. Date d'appréciation de la situation de famille. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée (voir n° 55 . ).
45. Changement de résidence principale. En cas de changement de résidence principale au cours de la période d'application du crédit d'impôt, le contribuable bénéficie d'un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.
46. Changement de situation matrimoniale. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l'un des époux entraîne création d'un nouveau foyer fiscal.