Date de début de publication du BOI : 04/02/2009
Identifiant juridique : 3D-2-09 
Références du document :  3D-2-09 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2010/33
Lié au Rescrit N°2009/57
Lié au Rescrit N°2009/21

B.O.I. N° 11 DU 4 FEVRIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 D-2-09  

N° 11 DU 4 FEVRIER 2009

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE
NON IMPUTABLE.

(C.G.I., art. 271-IV et 1693 bis ; G.G.I, Ann. II, art 204 ter A, 242-0 C, 242-0 D ; Ann. IV, art. 39-1 1°)

NOR : ECE L 09 30003 J

Bureaux D 1, D 2, GF-2A



PRESENTATION


L'article 271-IV du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui n'ont pas pu opérer l'imputation de leur taxe déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée peuvent obtenir le remboursement de leur crédit de TVA dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre du plan de relance de l'économie française, le décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 introduit la possibilité de bénéficier de remboursements de crédits de TVA selon une périodicité mensuelle pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et assouplit les conditions d'option pour ce régime en faveur des PME qui relèvent du régime simplifié d'imposition.

Afin d'étendre cette mesure aux exploitants agricoles, l'article 74 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République Française du 31 décembre 2008) leur permet d'opter pour un régime mensuel d'imposition pour une durée de 5 ans.

La présente instruction précise la portée de ces dispositions et leur entrée en vigueur.



INTRODUCTION


1.L'article 271-IV du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui n'ont pas pu opérer l'imputation de leur taxe déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée peuvent obtenir le remboursement de leur crédit de TVA dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

2.En principe, le remboursement est opéré une fois par an, au vu du crédit de TVA constaté au terme de chaque année civile, et pour peu que ce crédit excède 150 € (article 242-0 A de l'annexe II au CGI). Si cette règle n'est pas modifiée, en revanche les conditions de remboursement infra-annuel sont assouplies.

Situation antérieure

3.Par dérogation, les dispositions de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI prévoyaient, en dehors de la procédure spéciale " exportateurs "  1 , que les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition pouvaient demander un remboursement de leur crédit de TVA à l'issue de chaque trimestre civil, sous la double condition que chacune des déclarations de TVA de ce trimestre présente un solde créditeur et que la demande porte sur un montant au moins égal à 760 €.

Situation applicable au 1 er janvier 2009

4.Conformément au plan de relance annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008 et pour améliorer significativement la trésorerie des entreprises, les entreprises qui procèdent au dépôt d'une déclaration de chiffre d'affaires selon une périodicité mensuelle peuvent désormais bénéficier de remboursements de crédits de TVA selon une périodicité mensuelle. Cette mesure s'applique également aux exploitants agricoles ayant opté pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles.

5.Les modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel sont également assouplies en matière de TVA.


  A. CONDITIONS DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDIT DE TVA



  I. Périodicité et montant de la demande de remboursement


6.Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe collectée, l'excédent de la taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI (article 208 II de l'annexe II au CGI).

  1. Périodicité de la demande

7.En principe annuel 2 , le remboursement peut être demandé mensuellement ou trimestriellement.

a) Remboursement mensuel

8.L'article 242-0 C de l'annexe II au CGI prévoit désormais que les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement de crédit de TVA lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du CGI fait apparaître un crédit de taxe déductible. Il en est de même pour les exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du CGI pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles.

9.Les entreprises déposant des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires peuvent ainsi bénéficier de la procédure mensuelle de remboursement de crédit de TVA.

Il s'agit des entreprises soumises :

- au régime réel normal d'imposition, de plein droit ou sur option 3 donnant lieu au dépôt mensuel de déclarations de TVA ;

- au régime du « mini-réel » 4 avec dépôt mensuel des déclarations qui ont formulé l'option visée à l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI ;

- au régime simplifié des exploitants agricoles avec option pour le dépôt mensuel de leurs déclarations de TVA (cf. infra partie II de la présente instruction).

b) Remboursement trimestriel

10.Les entreprises relevant du régime réel normal d'imposition qui acquittent un montant annuel de taxe exigible inférieur à 4 000 € (art. 287-2, alinéa 3 du CGI) peuvent bénéficier d'un remboursement trimestriel du crédit figurant sur la déclaration de TVA déposée au titre du trimestre civil concerné, quand elles déposent des déclarations trimestrielles.

Il en va de même pour les exploitants agricoles qui ont opté pour acquitter la TVA au vu d'une déclaration trimestrielle (CGI, article 1693 bis I, 4e alinéa).

  2. Montant de la demande

a) Remboursement annuel

11.Les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 150 € lorsque le crédit de TVA se rapporte à la déclaration déposée en janvier au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année précédente.

b) Remboursements mensuel et trimestriel

La demande doit porter sur un montant au moins égal à 760 € .


  II. Modalités de dépôt de la demande


12.Lorsqu'un crédit de TVA est dégagé sur la ligne 25 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle 3310 CA 3 et que l'entreprise décide d'en demander le remboursement plutôt que d'en opérer le report sur sa prochaine déclaration, elle exprime son choix en mentionnant le montant du crédit sur la ligne 26 de la déclaration « remboursement demandé sur formulaire joint ».

La demande de remboursement doit être formulée sur un imprimé n° 3519 5 accompagné d'une copie de la déclaration n° 3310 CA 3 déposée au titre du mois ou du trimestre considéré. Le montant du remboursement demandé qui figure sur cet imprimé reprend celui mentionné sur la ligne 26 de la déclaration de chiffre d'affaires.

L'imprimé n°3519 est en principe remis à l'administration en même temps que cette déclaration. Toutefois, cette remise peut intervenir postérieurement, mais en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit 6 .

Exemple  : La déclaration mensuelle de chiffre d'affaires n° 3310 CA 3 déposée au titre des opérations réalisées au mois de janvier 2009 dégage un crédit de TVA de 9 500 € sur la ligne 25. Plutôt que de reporter ce crédit sur la ligne 27 de la déclaration de chiffre d'affaires de janvier 2009 puis sur la ligne 22 de la déclaration de février 2009, l'entreprise choisit d'en demander le remboursement intégral en faisant figurer son montant sur la ligne 26. L'entreprise remet à l'administration la demande de remboursement du crédit de TVA correspondant (imprimé n° 3519) en même temps que la déclaration de janvier 2009 ou au plus tard le 31 décembre 2011.


  B. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'OPTION POUR LA DECLARATION DE LA TVA SUIVANT UNE PERIODICITE MENSUELLE


13.Seules les entreprises déposant des déclarations mensuelles peuvent prétendre à la procédure mensuelle de remboursement de crédit de TVA.

Dès lors, pour en bénéficier, les entreprises déposant des déclarations annuelles ou trimestrielles doivent opter pour un régime d'imposition leur permettant de déposer des déclarations mensuelles de TVA.


  I. Entreprises au régime réel normal d'imposition ou au régime du « mini-réel » déposant des déclarations trimestrielles (art. 287-2 alinéa 3 du CGI)


14.Pour bénéficier de la procédure de remboursement mensuel de leur crédit de taxe, ces entreprises dont le montant annuel de taxe exigible est inférieur à 4 000 €, doivent revenir à une périodicité mensuelle pour le dépôt de leurs déclarations de TVA.

15.Ce choix doit être formulé au plus tard dans le mois qui précède le dépôt de la première déclaration mensuelle de TVA. Il prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel le choix a été exprimé et vaut pour l'année entière.

Exemple 1  : l'entreprise informe le 29 janvier 2009 le service des impôts des entreprises qu'elle souhaite déposer des déclarations mensuelles.

Son choix prend effet à compter du 1 er janvier 2009.

L'entreprise doit déposer sa déclaration de TVA relative au mois de janvier 2009 entre le 15 et le 24 février 2009 7 . Cette déclaration pourra être accompagnée le cas échéant d'une demande de remboursement de crédit de TVA (imprimé n° 3519).

L'entreprise devra continuer à déposer des déclarations mensuelles sur l'ensemble de l'année 2009, et au-delà, sauf à revenir sur son choix en 2010.

Exemple 2  : le choix est exprimé le 20 février 2009.

Il prend effet à compter du 1 er janvier 2009.

L'entreprise devra déposer une déclaration récapitulative des opérations de janvier et de février 2009 entre le 15 et le 24 mars 2009.

Si l'entreprise a recours à la télédéclaration (service Télétva), la déclaration déposée en mars, portant la référence du mois de février sera réputée porter sur la période de janvier et de février. Cette information devra être portée par l'entreprise dans le cadre réservé à la correspondance en première page de l'imprimé 3310 CA 3.


  II. Entreprises soumises au régime simplifié d'imposition


16.Afin de bénéficier de la procédure de remboursement mensuel des crédits de TVA, ces entreprises peuvent opter soit pour le régime du réel normal, soit pour le régime du " mini-réel”, étant rappelé que cette option emporte également l'obligation de déclarer et de payer la TVA, lorsqu'elle est due au Trésor, suivant une périodicité mensuelle et pendant une période d'option minimale de deux ans.

  1. Entreprises optant pour le régime du réel normal d'imposition

17.Les conditions d'option prévues à l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI sont inchangées. Les entreprises doivent formuler leur option avant le 1er février de la première année d'application du régime réel normal d'imposition, cette option affectant aussi bien l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux que la TVA. A défaut d'opter avant le 1 er février pour le régime réel normal d'imposition, elles peuvent bénéficier d'un régime de remboursement mensuel de crédit de TVA en optant avant le 5 mai 2009 pour le régime du « mini-réel » (cf. le 2. ci-après).

18.S'agissant des entreprises imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relevant du régime de la déclaration contrôlée, il est admis qu'elles puissent opter au plus tard avant le 5 mai 2009, sous les mêmes formes et conditions décrites ci-après au 2.

  2. Entreprises optant pour le régime dit " du mini-réel " 

a) Conditions d'exercice de l'option

19.L'article 204 ter A de l'annexe II au CGI permet aux redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition d'opter pour le paiement de la TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placés au régime simplifié d'imposition de leur bénéfice.

20.Ces dispositions prévoient désormais que cette option qui est notifiée par lettre recommandée, prend effet au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle CA 12 (le 5 mai 2009 pour l'année d'imposition 2008), ou le 1 er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.

21.Ainsi, pour 2009, l'option prend effet au 1er janvier 2009, si elle est formulée avant le 5 mai 2009.

Dans cette hypothèse, l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI prévoit que l'entreprise doit déposer le mois qui suit la notification de l'option une déclaration récapitulative qui comportera l'ensemble des opérations réalisées entre le 1 er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

Toutefois, pour 2009, il est admis que l'option soit notifiée au plus tard le 5 du mois au cours duquel doit être déposée la première déclaration de TVA.

Exemple 1  : l'entreprise formule son option pour le régime du " mini-réel " le 15 mars 2009 (par l'effet de la mesure d'assouplissement, elle aurait pu la formuler jusqu'au 5 avril 2009).

L'option prend effet à compter du 1 er janvier 2009. L'entreprise devra déposer en avril 2009 une déclaration modèle 3310 CA 3 portant sur la période du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2009. Si cette déclaration fait apparaître un crédit de TVA en ligne 25, l'entreprise pourra en demander le remboursement selon les modalités décrites ci-dessus au paragraphe 12 .

Par la suite, l'entreprise devra déposer chaque mois une déclaration de TVA relative aux opérations réalisées au cours du mois précédent.

Nota  : dans le cas où l'option est formulée en avril, l'acompte dû au titre du 1 er trimestre 2009, qu'il ait été payé ou non, doit être déduit de la déclaration CA 3 déposée au titre de la période qui va du 1 er janvier au 30 avril 2009.

22.L'option prend effet  au 1 er janvier 2010, si elle est formulée après le 5 mai 2009.

Exemple 2  : L'option est formulée le 20 juin 2009. Elle ne prend effet qu'à compter du 1 er janvier 2010.

L'entreprise devra déposer sa déclaration annuelle CA 12 relative à l'année 2009 en mai 2010 et ne pourra déposer des déclarations mensuelles de TVA qu'à compter de la déclaration relative au mois de janvier 2010.

b) Durée de l'option et renonciation

23.L'option est exercée pour une période de deux ans.

A défaut de renonciation 30 jours au moins avant le terme de l'option, elle est tacitement reconduite pour une période de deux ans.

Par la suite, l'entreprise devra déposer chaque mois une déclaration de TVA relative aux opérations réalisées au cours du mois précédent.

Cas particulier des entreprises ayant opté pour l'imposition annuelle selon l'exercice comptable

24.Ces entreprises ont la possibilité d'opter dans les mêmes conditions pour le régime du « mini-réel ». Mais elles doivent renoncer à leur option pour une imposition annuelle selon l'exercice comptable dans le mois qui suit la clôture de cet exercice 8 .

25.Dans ce cadre, l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI leur impose de déposer une déclaration de TVA pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice comptable entièrement couvert par leur option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.

26.Dans le cadre de sa première année d'application, il est admis que l'option pour le dépôt de déclarations de TVA mensuelles suivant le régime du " mini-réel " puisse être exercée avant le 5 mai 2009, y compris lorsque l'entreprise n'a pas notifié sa renonciation à l'imposition annuelle selon l'exercice comptable dans le mois qui suit la clôture de cet exercice.

Exemple  : l'entreprise A qui a clôturé son exercice le 30 septembre 2008 souhaite exercer une option pour le régime du " mini-réel " le 15 mars 2009 (par l'effet de la mesure d'assouplissement, elle pourrait formuler son option jusqu'au 5 avril 2009).

L'option prend effet à compter du 1 er janvier 2009. L'entreprise devra déposer en avril 2009 une déclaration de TVA modèle 3310 CA 3 portant sur la période du 1 er janvier 2009 au 31 mars 2009.

Elle devra également déposer au plus tard le 5 mai 2009 une déclaration de TVA CA 12 portant sur la période du 1 er octobre 2008 au 31 décembre 2008.