Date de début de publication du BOI : 06/04/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N°63 du 6 AVRIL 2006

  2. Logements acquis en vue d'être réhabilités

42.Il convient de distinguer, pour l'appréciation tenant au lieu de situation de la résidence de tourisme, selon que les travaux de réhabilitation sont achevés avant ou après le 31 décembre 2004.

Le zonage s'apprécie à la date d'achèvement des travaux pour les logements acquis en vue d'être réhabilités.

a) Travaux de réhabilitation achevés en 2004

43.Les logements acquis et achevés en 2004 doivent être localisés dans une des zones visées ci dessus : communes situées dans une zone de revitalisation rurale (ancienne définition - voir n° 36 . ), communes situées dans une zone rurale objectif n°2 (voir n° 37 . ) ou périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle (voir n° 41 . ).

b) Travaux de réhabilitation achevés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010

44.L'article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie le zonage pour les logements acquis à compter du 1 er janvier 2004 et dont les travaux de réhabilitation sont achevés à compter du 1 er janvier 2005.

Ainsi, les logements qui font partie d'une résidence de tourisme classée doivent être situés dans les stations classées en application des articles L. 223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

45.La liste des stations classées en application des articles L. 223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales est reproduite en annexe XIII.

46.La liste des communes touristiques sera fixée par un décret à paraître.


  C. LOGEMENT AFFECTE A LA LOCATION


  1. Immeuble à usage de logement

47.La réduction d'impôt ne s'applique que si l'investissement porte sur un logement au sens des articles R.111-1 à R.111-17 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 30 janvier 1998 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, applicable aux résidences de tourisme. Le bien doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.

48.Les dépendances immédiates et nécessaires du logement peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- elles sont situées dans le même immeuble ou la même résidence que le logement pour lequel la réduction d'impôt est demandée ;

- elles sont louées à l'exploitant de la résidence ;

- elles sont occupées par l'occupant du logement.

La location isolée de dépendances de logements, qui ne constituent pas des locaux d'habitation, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt (exemple : emplacement de stationnement).

  2. Affectation à la location

49.Pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans au profit de l'exploitant de la résidence de tourisme.

Les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé. Par ailleurs, il est rappelé que les profits retirés de la location d'immeubles nus ayant pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est de même lorsque le propriétaire fournit, de manière directe ou indirecte, des services attachés à la location des logements. Le bailleur ne peut donc pas notamment être un associé de la société d'exploitation de la résidence.

Pendant cette période, la location doit être effective et continue, sous réserve de la faculté pour le propriétaire de se réserver des périodes d'occupation de son logement, dans les conditions prévues au n° 61 . .