B.O.I. N° 83 du 18 MAI 2006
Section 2 :
Equipements de raccordement à un réseau de chaleur
13.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 étend, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
A. LOCAUX CONCERNÉS
14.Pour l'installation d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement (voir pour plus de précisions, BOI 5 B-26-05, n° 12 ) ;
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
- lorsqu'ils sont acquis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
B. DÉPENSES CONCERNÉES.
15.Les équipements concernés sont les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année civile par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation de cogénération.
16.Equipements de raccordement. Seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur sont éligibles au crédit d'impôt. Ils s'entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
- matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
17. Réseau de chaleur. Un réseau de chaleur constitue un mode de chauffage urbain alimenté par une chaufferie centrale qui, à partir d'énergies fossiles ou renouvelables, fabrique l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. La chaufferie centrale est, le cas échéant, secondée par une usine d'incinération des ordures ménagères.
L'eau chaude ou la vapeur d'eau produite est véhiculée par un réseau de canalisations adaptées vers des postes de livraisons (appelés également sous-stations) chargés de répartir la chaleur au sein des immeubles.
18. Réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Sont considérées, pour l'application du crédit d'impôt à cette catégorie d'équipement, comme énergies renouvelables : l'énergie thermique du sous-sol (géothermie), l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale (biomasses), de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
19. Réseau alimenté par une installation de cogénération. Aux termes du décret n°99-360 du 5 mai 1999, est considérée comme une installation de cogénération, celle qui assure une production combinée et simultanée de deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
- la valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au moins égale à 0,5 ;
- la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques, produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une valorisation effective.
C. BASE DU CRÉDIT D'IMPÔT
20. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
Il peut s'agir indifféremment d'une entreprise d'exploitation de réseaux de chaleur ou d'une entreprise tierce installatrice.
21. Equipements installés dans un logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur s'intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré, le cas échéant, de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement.
Bien que la main d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement de l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur soit exclue, le prix d'achat peut comprendre, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l'équipement.
22. Pièces, fournitures et systèmes associés. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur.
Entrent dans la base du crédit d'impôt pour dépenses d'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, les échangeurs de chaleur et les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le réseau, le poste de livraison et le logement.
23. Exclusion de la main-d'oeuvre et des travaux accessoires. Sont exclus de la base du crédit d'impôt la main-d'oeuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, dossier APAVE, par exemple) ou les frais financiers (intérêts d'emprunt notamment).
Les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d'éléments extérieurs (pose d'une armoire de commandes ou d'un coupe-circuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau béton sont également exclus de la base du crédit d'impôt.
D. PLAFOND ET TAUX DU CRÉDIT D'IMPÔT
24.Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder une certaine limite appréciée globalement et de manière pluriannuelle (voir n os 31. et s. ).
25.Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût de l'équipement de raccordement à un réseau de chaleur ou à son prix d'acquisition.
E. FAIT GÉNÉRATEUR DU CRÉDIT D'IMPÔT
26. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
27. Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L'acquisition du logement doit intervenir entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
28. Equipements intallés dans un logement en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l'état futur d'achèvement, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'achèvement du logement (voir sur cette notion n° 11. ). L'achèvement doit intervenir entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
F. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
29. Logements achevés. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l'article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :
- l'identité et la raison sociale de l'entreprise de réseau de chaleur ;
- l'adresse de réalisation des travaux ;
- la nature des travaux ;
- la désignation et le prix unitaire des équipements éligibles ;
- la mention des énergies utilisées pour l'alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, la proportion des énergies renouvelables au regard de l'ensemble des énergies utilisées au cours de l'année civile ;
- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d'acomptes.
En cas de doute sur le bien fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du délégataire de service public (entreprise de réseau de chaleur) à son autorité concédante, ou le rapport d'exploitation de l'entreprise de réseau de chaleur exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les énergies utilisées.
30. Logements neufs. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, les mentions prévues au n° 29 . .
L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.
Section 3 :
Aménagement des règles de détermination des plafonds de dépenses
31.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 simplifie les modalités de détermination du plafond global pluriannuel en uniformisant le montant des majorations pour personnes à charge.
Ce montant est fixé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, à un montant de 400 € par personne à charge, quel qu'en soit le nombre.
A. RÈGLES APPLICABLES EN 2005
32. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :
- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 16 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
33. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 € pour le second enfant ;
- 600 € par enfant à compter du troisième.
34. Garde alternée. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
B. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS 2006
35.Le plafond global pluriannuel reste inchangé. Toutefois, l'article 83 de la loi de finances pour 2006 fixe un montant uniforme de 400 € pour les majorations par personne à charge. Cette modification s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
36. Modalités d'application. Le plafond global pluriannuel des contribuables qui n'ont pas demandé le bénéfice du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus de l'année 2005 est déterminé selon les nouvelles dispositions.
En ce qui concerne les contribuables ayant déjà bénéficié du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus de l'année 2005, il conviendra de déterminer le montant du plafond global pluriannuel qui leur reste à utiliser par la différence entre le plafond déterminé selon les nouvelles dispositions et le montant des dépenses réalisées en 2005 et ayant ouvert droit à crédit d'impôt.
37. Exemple. Un contribuable marié ayant trois personnes à charge a procédé en 2005, pour un montant total, hors main d'oeuvre, de 17.300 €, à l'acquisition d'une pompe à chaleur géothermique et à l'installation d'un ballon d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire.
Le plafond global pluriannuel du contribuable pour l'année 2005 est de 17.500 € (16.000 + 400 + 500 + 600) et la base du crédit d'impôt dont il a bénéficié est égale à 17.300 €. Le plafond global pluriannuel applicable en 2005 n'a pas été dépassé.
Si ce contribuable réalise une nouvelle dépense éligible en 2006, il ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt. En effet, le plafond global pluriannuel applicable en 2006 selon les nouvelles dispositions (16.000 + 400 + 400 + 400 = 17 200 €) est inférieur au montant des dépenses réalisées en 2005 (17.300 €). Dès lors, le reliquat de 200 € (17 500 € - 17 300 €) calculé en 2005 est perdu.
CHAPITRE SECOND :
AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS 2005
38.Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des équipements éligibles fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Cet arrêté précise la liste des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d'impôt à certaines pompes à chaleur Air/Air limitativement énumérées.
39.Par ailleurs, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.
40.L'ensemble de ces dispositions et précisions s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Section 1 :
Pompes à chaleur éligibles
41. Dispositions initiales. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les équipements éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 a prévu de retenir les pompes à chaleur géothermales et les pompes à chaleur fonctionnant avec la technologie Air/Eau. Ces équipements devaient satisfaire à un coefficient officiel de performance (COP) fixé à un montant supérieur ou égal à 3.
Les pompes à chaleur Air/Air étaient en principe exclues du dispositif (voir BOI 5 B-26-05 , Fiche 2, n° 7).
42. Dispositions nouvelles. L'arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal Officiel du 17 décembre 2005 et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts aménage la liste des pompes à chaleur éligibles :
- en précisant les caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/eau déjà éligibles ;
- en étendant la liste des équipements éligibles à certaines pompes à chaleur Air/Air performantes.
Il est admis que ces nouvelles dispositions s'appliquent dès l'imposition des revenus de l'année 2005. Les développements suivants se substituent au n° 28 du BOI 5 B-26-05 et aux n° 5 à 7 de la fiche n° 2 en annexe à ce BOI.
Toutefois si des difficultés particulières survenaient du fait des différences constatées entre les nouvelles dispositions et les précédentes, il conviendrait de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable.
1. Modification des caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau déjà éligibles
43.Il est précisé que les pompes à chaleur éligibles au crédit d'impôt doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
- les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide (Sol/Sol et Sol/Eau) ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5° C ;
- les autres pompes à chaleur géothermiques (Eau/Eau et Eau glycolée/Eau) et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 selon la norme d'essai 14511-2. Les températures de mesure sont précisées dans la norme elle-même et dépendent des technologies, une partie de ces équipements étant testée pour fonctionner avec une température extérieure (d'évaporation, selon les termes de l'arrêté) de + 7° C. Il est précisé que la mention de ce test ne constitue pas une condition d'éligibilité donnant lieu à obligation de justification.
Voir tableau récapitulatif en annexe 5.
2. Extension de la liste des équipements éligibles à certaines pompes à chaleur Air/Air performantes
44.Sont éligibles à l'avantage fiscal, les pompes à chaleur air/air ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de +7°C (norme d'essai 14511-2) qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
- il s'agit d'équipements de type multisplit (y compris type DRV) ou de type gainable (gaine ou plénum), centralisés sur une unité extérieure, dont le fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température extérieure de -15°C ;
- chacune des pièces de vie est équipée d'une part, d'une unité terminale (multisplit) ou d'un diffuseur (gainable), d'autre part, d'un organe de régulation ;
- la pompe à chaleur air/air avec ses compléments intégrés éventuels assure le chauffage de l'habitation principale dans son ensemble, soit les pièces de vies et leurs circulations. Sa puissance calorifique thermodynamique restituée est au moins égale à 5 KW à une température extérieure de +7°C.
45.L'installation finale des équipements doit être contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004 (cette norme a été récemment remplacée par la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tous points équivalente) pour l'un des domaines suivants :
- électricité / inspections d'installations électriques pour tous types d'établissements ;
- énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - Inspection préalable avant mise en service ;
- énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage.
La mention d'un tel contrôle doit apparaître distinctement sur la facture ou être justifiée au moyen d'une attestation personnelle délivrée par l'organisme accrédité. Pour avoir accès à un des organismes d'inspection accrédités dans les domaines mentionnés, il convient de consulter la rubrique « recherche d'organisme/par domaine/inspection » sur le site internet www.cofrac.fr du comité français d'accréditation (COFRAC, 37, rue de Lyon 75012 Paris).