Date de début de publication du BOI : 05/07/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 112 du 5 JUILLET 2006


ANNEXE II


Décret n°2006-719 du 20 juin 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 terdecies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-1 et suivants,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un 14° intitulé : « Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures » et comprenant les articles 46 AZ et 46 AZ bis ainsi rédigés :

« Art. 46 AZ. - Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

« 1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

« 2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ; « 3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

« 4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

« 5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

« Art. 46 AZ bis. - Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

« 1° l'attestation établie par le prêteur ;

« 2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton


ANNEXE III


Articles L.311-1 à L.311-3 et L.313-1 du code de la consommation

Article L311-1

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;

2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

Article L311-2

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.

Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Article L311-3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5.

Article L313-1

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

 

1   Il existe plusieurs cours dispensés par le CNED ; seuls ceux dont l'objectif est de délivrer un diplôme sont éligibles au crédit d'impôt.

2   Sous réserve cependant du respect du critère d'affectation du prêt (cf. infra).

3   C'est-à-dire les prêts, contrats et opérations de crédit passés devant notaire.

4   Le plafond de 4 000 € correspond au produit de 1 000 € par le nombre d'années concernées par le remboursement (2006, 2007, 2008 et 2009).