B.O.I. N° 130 du 2 AOÛT 2006
Annexe II
Réponse ministérielle n° 19387 à M. Philippe Marini, sénateur (Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919)
Question :
M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur l'actuelle incertitude qui concerne le maintien de la déductibilité fiscale du rachat de points correspondant à la différence entre une classe déterminée et une classe supérieure dans le cadre d'un contrat de retraite par capitalisation souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Préfon). En effet, une instruction de la direction générale des impôts en date du 21 février 2005 laisse entendre que de tels rachats pourraient ne pas être déductibles. Il serait cependant inéquitable qu'un affilié puisse déduire tout ce qu'il est possible de racheter dans une classe supérieure et qu'un autre affilié ne puisse pas, après avoir racheté dans une petite classe, déduire les cotisations de « rattrapage » de la nouvelle classe dans laquelle il cotise. Les cotisants et les services de la Préfon restant pour l'instant sans réponse de la part de l'administration fiscale sur ce point précis, il semblerait légitime que le sens de l'instruction du 21 février 2005 soit précisé rapidement.
Réponse du Ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement :
En application du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu net global des cotisations d'épargne retraite, l'excédent par rapport à la limite annuelle de déduction définie au a du 2 du I du même article qui correspond à des rachats de droits effectués à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire, notamment au régime Préfon-retraite, est admis en déduction à titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012. Pour l'application de ce régime dérogatoire, il sera admis que les rachats de droits effectués par les personnes concernées, c'est-à-dire par les personnes affiliées auxdits régimes au plus tard le 31 décembre 2004, ou après cette date si elles ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité, s'entendent non seulement des cotisations versées par les intéressés au titre d'années antérieures à leur affiliation mais aussi des cotisations supplémentaires versées au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures, par exemple pour le régime Préfon-retraite sous la forme de cotisations « différentielles » égales à la différence entre la classe de cotisations à laquelle les affiliés cotisent l'année du « rachat » et celle, inférieure, à laquelle ils ont initialement cotisé. Les dispositions contraires de l'instruction du 21 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-05 , et notamment le paragraphe n° 73 de ladite instruction, seront modifiées en ce sens. L'ensemble de ces précisions répondent totalement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
1 Les régimes de retraite concernés sont le régime Préfon-retraite, le complément retraite mutualiste (COREM, ex-CREF), géré par l'Union mutualiste retraite (UMR), et le complément retraite des hospitaliers (CRH), géré par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (C.G.O.S.).
2 Ces articles figurent en annexe I.
3 Cf. BOI 5 B-11-05 du 21 février 2005, n° 34 et suivants.
4 Cf. BOI 5 B-11-05 du 21 février 2005, n° 72. Les cotisations ou primes excédentaires, déductibles en totalité au titre de l'année 2004, le sont dans la limite du rachat de six années de cotisations au titre des années 2005 et 2006, de quatre années au titre de chacune des années 2007 à 2009 et de deux années au titre de chacune des années 2010 à 2012.
5 Il s'agit du détachement, de la position hors cadres, de l'accomplissement du service national - actuellement suspendu - ou des activités dans la réserve opérationnelle, du congé parental ainsi que, pour la mise en disponibilité, des cas de mise en disponibilité d'office et de droit.
6 Publiée au Journal officiel débats Sénat du 30 mars 2006, page 919. Cette réponse figure en annexe II.