B.O.I. N° 71 du 16 MAI 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-14-07
N° 71 du 16 MAI 2007
IMPÔT SUR LE REVENU. RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES DONS AUX OEUVRES VERSES PAR LES PARTICULIERS.
ACTUALISATION DU SEUIL DE VERSEMENT AU PROFIT D'ORGANISMES QUI PROCÈDENT À LA FOURNITURE DE
REPAS OU DE LOGEMENT. ACTUALISATION DU BAREME POUR L'EVALUATION DES FRAIS DE VÉHICULES ENGAGÉS
PAR LES BÉNÉVOLES. ACTUALISATION DU SEUIL DES CONTREPARTIES AUTORISÉES. PRÉCISIONS CONCERNANT
L'ABANDON DE REVENUS PAR LA MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL À USAGE D'HABITATION
(C.G.I., art. 200)
NOR : BUD F 07 20535 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique cités au 2 de l'article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. La présente instruction a pour objet : - d'actualiser pour 2007 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ; - d'actualiser le barème applicable pour l'évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l'année 2006 ; - de revaloriser le seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers à compter du 1 er janvier 2006 ; - de préciser que la mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage d'habitation constitue, lorsque certaines conditions sont par ailleurs remplies, un abandon de revenu pouvant être assimilé à un don. • |
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1. Actualisation du seuil de versement au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux
1.En application des dispositions du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts (CGI), les versements que les particuliers effectuent au profit d'organismes d'intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 479 € pour l'imposition des revenus de 2006 (cf. instruction du 13 janvier 2006, BOI 5 B-2-06 ).
2.Pour les dons réalisés à compter du 1 er janvier 2007, le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75 % s'élève à 488 €, c'est-à-dire au plafond de 2006 (479 €) majoré dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 2006 (1,8 %), le produit de cette opération étant arrondi à l'euro supérieur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 ter de l'article 200 du code déjà cité.
2. Actualisation du barème applicable pour l'évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l'année 2006
3.L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du CGI, pour les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu'ils renoncent expressément à leur remboursement par l'association.
4.Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt (cf. instruction du 23 février 2001 ; BOI 5 B-11-01 ).
Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l'importance des déplacements réalisés pour les besoins de l'association (cf. BOI 5 B-11-01 ).
5.Le barème comporte deux tarifs : l'un applicable aux véhicules automobiles et l'autre aux vélomoteurs, scooters et motos (cf. instruction du 29 octobre 2001 ; BOI 5 B-18-01 ), dont les montants sont revalorisés tous les ans dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix hors tabacs.
6.Pour les dépenses supportées au titre de l'année 2006, les tarifs du barème sont revalorisés de 1,8 % par rapport à ceux de 2005 et arrondis au millième supérieur. Le tableau ci-après précise le barème applicable pour les années 2005 et 2006 :
3. Revalorisation du seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers à compter du 1 er janvier 2006
7.L'instruction du 4 octobre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99 précise les conditions que doivent satisfaire les versements (dons ou cotisations) pour être éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu au titre du mécénat prévue à l'article 200 du code général des impôts, notamment leur caractère désintéressé.
8.Par principe, les versements effectués au profit des organismes cités à l'article 200 du CGI sont exclus du champ d'application de la réduction d'impôt précitée lorsqu'ils sont assortis de contreparties prenant la forme de remise de bien ou de prestation de services.
9.Toutefois, il est admis que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si la valeur des contreparties au cours d'une même année civile est au maximum égale à 31 € et présente une disproportion marquée avec le montant du versement (un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation).
Le montant de 31 € a été fixé dans les mêmes proportions que le montant fixé en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par les articles 23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI.
10.L'arrêté du 12 octobre 2005 pris en matière de TVA a porté ce montant à 60 € à compter du 1 er janvier 2006. Ce texte prévoit, en outre, que le montant de 60 € fera l'objet d'une réévaluation au 1 er janvier 2011, puis tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages, et sera arrondi à l'euro supérieur.
11.Il est admis de retenir les mêmes dispositions pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI. Ainsi, pour l'imposition des revenus 2006, la valeur des contreparties est au maximum égale à 60 € toutes taxes comprises.
Ce montant fera l'objet d'une réévaluation dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.
12.Il en résulte qu'en 2006 et pour une cotisation ou un don d'au moins 240 €, la remise d'un bien d'une valeur maximum de 60 € ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l'avantage fiscal.
4. Précisions sur les modes de versement par abandon de revenus : cas de la mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage d'habitation
13.L'abandon exprès de revenus ou de produits à des oeuvres ou organismes mentionnés à l'article 200 du CGI constitue des versements ouvrant droit à l'avantage fiscal.
14.L'instruction du 23 février 2001 publiée au bulletin officiel des impôts en date du 6 mars 2001 sous la référence 5 B-11-01 précise qu'il s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts.
Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers).
15.Il est précisé que, lorsqu'elle donne lieu à un contrat de location, la mise à disposition à titre gratuit d'un local, qu'il soit ou non à usage d'habitation, au profit d'un tiers s'analyse comme l'abandon d'un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d'un organisme d'intérêt général, il a le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal.
Le loyer que le propriétaire renonce à percevoir demeure en tout état de cause soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers (cf. DB 5 D 2212, n° 2 ).
Lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location, l'instruction du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-2-07 , précise, au n° 19 de la fiche n° 2, que le propriétaire est alors considéré comme se réservant la jouissance de ce logement et est donc non imposé. Dans cette situation, la mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal.
Annoter : BOI 5 B-17-99 et 5 B-11-01
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT