B.O.I. N° 98 du 14 AOÛT 2007
Section 3 :
Imputation et justification de la réduction d'impôt
1. Fait générateur
24.La réduction d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement des dépenses de dépendance et d'hébergement, quelle que soit la période à laquelle ces dépenses se rapportent.
2. Imputation
25.Conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'impute uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif, après application éventuelle de la décote, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.
26.Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.
3. Justification
27.Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent pouvoir justifier, pour chaque membre du foyer fiscal hébergé, du montant des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal.
Ils précisent sur leur déclaration d'ensemble des revenus la désignation et l'adresse de l'établissement ou du service, ainsi que le montant total des dépenses éligibles acquitté pour chacun d'eux au cours de l'année d'imposition.
A la demande du service, ils doivent être en mesure de justifier des sommes exposées. A cette fin, les intéressés peuvent produire tout document délivré par l'établissement ou le service mentionnant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le nom de la personne accueillie ainsi que le détail de la facturation indiquant précisément la nature des dépenses mises à leur charge et acquittées au cours de l'année d'imposition, en distinguant notamment les frais d'hébergement de ceux relatifs à la dépendance.
Section 4 :
Entrée en vigueur
28.Les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2007 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Annoter : DB supprimée 5 B 3313 ; BOI supprimé : 5 B-13-01 et 5 B-13-04
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
Article 11 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
(Journal officiel du 27 décembre 2006)
L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 EUR par personne hébergée. »