B.O.I. N° 27 du 3 MARS 2008
2. Exceptions
36. Invalidité et décès. Il est admis de ne pas appliquer le prélèvement de 40 % lorsque les sommes versées sur le compte épargne codéveloppement sont retirées à la suite de l'un des événements suivants :
- le contribuable ou l'un des époux ou partenaires à un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;
- lorsque le contribuable ou l'un des époux ou partenaires à un PACS soumis à imposition commune décède.
37. Transfert du compte. Conformément au VI de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier, le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement a obligation de communiquer au nouvel établissement les éléments suivants :
- la date d'ouverture du compte ;
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;
- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.
C. JUSTIFICATIFS À FOURNIR
38. Justificatifs à fournir à l'établissement de crédit. Le I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier prévoit que le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il procède au retrait des sommes, remettre à l'établissement de crédit où est ouvert le compte :
- le formulaire, rempli et signé par le titulaire du compte, conforme à un modèle qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier ;
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
Le II de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier prévoit qu'à défaut de remise de ce formulaire accompagné des pièces justificatives ou lorsque les fonds ne sont pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement applique le prélèvement de 40 % à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.
39. Justificatifs à fournir à l'administration fiscale. L'article 41 ZZ quinquies de l'annexe III au CGI prévoit que le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement :
- une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier (voir n° 27 . ) ;
- une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier (voir n° 38 . ).
Le contribuable doit également faire parvenir à l'administration fiscale, les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.