Date de début de publication du BOI : 05/03/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 5 MARS 2008


Section 2 :

Obligations incombant aux souscripteurs



  A. OBLIGATIONS APPLICABLES JUSQU'AU 26 DECEMBRE 2007


120.Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit. Cet état individuel comporte l'ensemble des indications énumérées aux n° 109 et 110 .

121.En cas de cession des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant l'expiration d'un délai de cinq ans, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise dans les conditions exposées aux n° 96 et suivants et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année de la cession ou du remboursement.

122.Hormis le cas de la cession des titres ou du remboursement des apports en numéraire avant l'expiration du délai de cinq ans exposé aux n° 85 et suivants qui est susceptible d'entraîner une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année où intervient cet événement, la réduction d'impôt sur le revenu est susceptible d'être remise en cause lorsque l'une des conditions d'octroi de l'avantage ou l'une des obligations incombant aux souscripteurs n'est pas satisfaite. La remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu intervient au titre de l'année où l'une des conditions ou des obligations n'est pas remplie. Elle est effectuée par le service local des impôts dans le cadre du contrôle des déclarations.


  B. OBLIGATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 27 DECEMBRE 2007



  I. Justification de la réduction d'impôt sur le revenu


  1. Souscriptions au capital de sociétés non cotées

123.Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (cf. n° 114 en cas de souscription au capital d'une PME opérationnelle non cotée ou n° 115 et 116 en cas de souscription au capital d'une société holding non cotée).

  2. Souscriptions au capital de sociétés cotées sur un marché organisé

124.Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu doivent joindre à leur déclaration de revenus les documents suivants :

- l'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

- la copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

- et, le cas échéant, l'état individuel prévu au n° 118 (s'il s'agit de souscriptions au capital d'une société n'ayant pas pris d'engagement dans le prospectus d'émission des titres - cf. n° 117 ) ou au n° 119 (s'il s'agit de souscriptions au capital d'une société holding).

Par ailleurs, ces contribuables indiquent sur papier libre joint à leur déclaration de revenus, le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels ils entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Seuls ces titres seront soumis à l'obligation de conservation prévue au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (cf. n° 85 et suivants ).

125.Sauf exception prévue au n° 118 , les contribuables susvisés doivent en outre produire, sur demande de l'administration fiscale, le prospectus prévu au n° 117 , afin de justifier de l'éligibilité de leur investissement à la réduction d'impôt sur le revenu.


  II. Justification de la durée de détention


126.L'article 46 AI bis de l'annexe III au CGI (dans sa rédaction en vigueur à compter du 27 décembre 2007) prévoit que les contribuables, qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscriptions au capital de PME non cotées, doivent produire, sur demande de l'administration fiscale, au titre de l'année de souscription et des cinq années suivantes, tout document de nature à justifier la durée de détention :

- par le contribuable, des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ;

- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu'elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de PME opérationnelles non cotées et qui sont prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

127.En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement,...), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;

- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés supra, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d'acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- pour les titres déposés auprès d'une banque ou d'un établissement financier établi à l'étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres.


  III. Reprise de la réduction d'impôt sur le revenu


128.En cas de cession des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné aux n° 85 et suivants , les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions exposées aux n° 96 et suivants et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année de la cession ou du remboursement.

129.Hormis le cas de la cession des titres ou du remboursement des apports en numéraire avant l'expiration du délai de cinq ans qui est susceptible d'entraîner une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année où intervient cet événement, la réduction d'impôt sur le revenu est susceptible d'être remise en cause lorsque l'une des conditions d'octroi de l'avantage ou l'une des obligations incombant aux souscripteurs n'est pas satisfaite. La remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu intervient au titre de l'année où l'une des conditions ou des obligations n'est pas remplie. Elle est effectuée par le service local des impôts dans le cadre du contrôle des déclarations.

DB supprimée : 5 B 3391 .

BOI supprimés : 5 B-23-94, 5 B-13-95, 5 B-18-95, 5 B-13-97, 5 B-10-99, 5 B-16-02 , 5 B-29-05 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (en vigueur à compter du 1 er janvier 2007)

I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail.

3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.

V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

[...]


Annexe 2


Article 13 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont supprimés ;

2° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés. » ;

3° Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et e ;

4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b ainsi rédigés :

« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ; ».

B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 EUR » et « 12 000 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 20 000 EUR » et « 40 000 EUR ».

II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.