B.O.I. N° 41 DU 14 AVRIL 2009
Annexe 3
Article 42 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique (Journal officiel du 5 août 2003)
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies -0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 Ó bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »
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Annexe 4
Article 56 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (Journal officiel du 31 décembre 2006)
Dans le b du I de l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».
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Annexe 5
Article 67 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Journal officiel du 5 août 2008)
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :
1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : l'acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »
d) Le e est ainsi rédigé :
e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : 10 000 € » et 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : 20 000 € » et 40 000 € » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
III. ― La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies -0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis .
Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : des conditions mentionnées aux d et f », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : cession des titres », sont insérés les mots : , de remboursement des apports », et le mot et la référence : ou d » sont remplacés par les références : , d ou f » ;
6° Sont ajoutés un VII et un VIII ainsi rédigés :
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »
II.-1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008.
2.Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
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Annexe 6
Extrait de l'article 114 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal officiel du 31 décembre 2008)
(…)
V. – Le e du I de l'article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
(…)
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Annexe 7
Décret n° 2008-1403 du 19 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d'une entreprise
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 terdecies-0 B ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le II de son article 67,
Décrète :
Art. 1 er . – Après l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 AI sexies ainsi rédigé :
« Art. 46 AI sexies . ― I. ― Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, la société dont il a acquis les titres lui délivre un état individuel qui mentionne :
« a. L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts ;
« b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société reprise ;
« c. L'identité et l'adresse du contribuable, ainsi que, le cas échéant, celles des personnes mentionnées au b du I de l'article 199 terdecies-0 B précité qui participent à l'opération de reprise de la société avec ce contribuable ;
« d. Le nombre de titres acquis par les personnes mentionnées au c et la date de leur acquisition, ainsi que le pourcentage de droits de vote et de droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise que confèrent à ces personnes lesdits titres ;
« e. La fonction de direction exercée dans la société par le contribuable ainsi que la date de début d'exercice de cette fonction ou, à défaut, l'identité du ou des personnes exerçant une fonction de direction dans la société et la nature et la date de début d'exercice de la fonction.
« Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d, e et f1 du I de l'article 199 terdecies -0 B du code général des impôts.
« II. ― Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année d'acquisition des titres de la société reprise l'état individuel mentionné au I que cette société lui a remis.
« Le contribuable précise par ailleurs :
« a. Le prix d'acquisition des titres de la société reprise ;
« b. Le montant, la durée et la date de l'emprunt contracté pour acquérir les titres de la société reprise, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur ;
« c. Le montant des intérêts qui seront dus chaque année au titre de l'emprunt susvisé, tel que prévu dans le contrat initial conclu au titre de cet emprunt.
« III. ― Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
« a. Du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité ;
« b. De la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette réduction d'impôt sur le revenu. »
Art. 2 . – La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
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Annexe 8
Annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
DEFINITION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Article premier
Entreprise
Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
Article 2
Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises
1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (« PME ») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
Article 3
Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers
1. Est une « entreprise autonome » toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. Sont des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros ;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.
3. Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci ;
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2 , sont également considérées comme liées.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.
Est considéré comme « marché contigu » le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.
4. Hormis les cas visés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.
Article 4
Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence
1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Article 5
L'effectif
L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé :
a) des salariés ;
b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ;
c) des propriétaires exploitants ;
d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.
Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.
Article 6
Détermination des données de l'entreprise
1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.
Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.
Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.
3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2 , deuxième alinéa.
4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.
1 La fonction de directeur général délégué est également retenue.
2 Les mêmes règles s'appliquent lorsque la cession des titres intervient après la séparation des conjoints ou partenaires ou l'abandon du domicile conjugal de l'un d'entre eux et dès lors que ceux-ci font l'objet d'impositions distinctes.
3 Sous réserve des contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI.
4 Uniquement pour les titres de la société reprise dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011.
5 Uniquement pour les titres de la société reprise dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté entre le 28 avril 2008 et le 31 décembre 2011.