B.O.I. N° 41 DU 14 AVRIL 2009
5. Condition relative à l'activité de la société reprise
a) Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008
58.Il n'existe pas de condition tenant à la nature de l'activité de la société reprise.
b) Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011
59.La société reprise doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (f du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).
Remarque : la société reprise peut également être une société holding animatrice, dès lors que celle-ci est considérée comme exerçant une activité commerciale.
60.Sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, les reprises de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :
- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille) ;
- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus ou meublés).
61. Remarque : les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles qui revêtent ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal, et notamment les activités visées à l'article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. Toutefois, il est admis que ces dernières activités puissent être exercées accessoirement par la société reprise, dès lors que son activité principale est une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.