B.O.I. N° 44 DU 20 AVRIL 2009
II. Impôt de solidarité sur la fortune
119.Si les intérêts de retard et les majorations concernent le patrimoine propre du demandeur, aucune décharge ne peut lui être accordée.
120.En revanche, s'il s'agit d'une rectification sur le patrimoine commun, la décharge est accordée pour moitié.
121.Un exemple figure en annexe 4.
E. CONSÉQUENCES
I. Au regard du demandeur
122.Le demandeur qui a obtenu la décharge de responsabilité solidaire reste redevable de la quote-part des impositions correspondant à ses revenus ou son patrimoine propres et la moitié des revenus ou du patrimoine communs avec le conjoint ou le partenaire lié par un PACS.
123.Le demandeur reste redevable de la moitié des cotisations de taxe d'habitation pour lesquelles il était recherché en responsabilité.
124.La décharge obtenue en application de l'article 1691 bis du CGI ne peut pas conduire à procéder au remboursement d'une partie des impositions établies au titre de la période de vie commune. Aucune restitution ne peut donc être accordée.
125.Lorsque la décharge de responsabilité solidaire n'a pas été accordée au demandeur au motif de l'absence de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, ce dernier peut réitérer sa demande ultérieurement en cas de changement de sa situation financière et patrimoniale.
126.Dans cette situation, la nouvelle demande sera instruite au regard de la situation du demandeur à la date de cette nouvelle demande.
II. Au regard de l'ex-conjoint ou de l'ex-partenaire lié par un PACS
127.L'ex-conjoint ou l'ex-partenaire lié par un PACS reste redevable de la totalité des impositions.
128.Toutefois, lorsque le demandeur a payé la quote-part de l'imposition commune qui n'a pas été déchargée en application de l'article 1691 bis du CGI, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire lié par un PACS n'est redevable que du solde.