B.O.I. N° 52 DU 15 MAI 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-18-09
N° 52 DU 15 MAI 2009
INSTRUCTION DU 12 MAI 2009
IMPOT SUR LE REVENU. Prime pour l'emploi. Acompte forfaitaire et acompte mensuel
(C.G.I., art. 1665 bis et 1665 ter)
NOR ECE L 09 20685 J
Bureau C 1
PRESENTATIO N
L'article 67 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a, dans un premier temps, modifié le mécanisme de versement mensuel de la prime pour l'emploi (PPE), mentionné à l'article 1665 ter du code général des impôts (CGI), pour les personnes ayant bénéficié de la prime l'année précédente. A compter du 1 er janvier 2009, les versements qui s'élèvent au 1/12 ème de la PPE perçue l'année précédente, sont effectués sur option expresse de la personne bénéficiaire, dans les conditions mentionnées par le décret n° 2008-783 du 18 août 2008. Le 8° de l'article 12 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008) abroge les articles 1665 bis et 1665 ter du CGI. Cette abrogation s'applique, sur le territoire métropolitain et dans la plupart des collectivités d'outre-mer (COM), aux impositions établies au titre de 2009. En ce qui concerne les départements d'outre-mer et les autres collectivités d'outre-mer, l'abrogation des acomptes mensuels doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2011, au sens des dispositions de l'article 29 de la loi précitée. Cette entrée en vigueur est conditionnée à l'inscription en loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisées par la présente loi. La présente instruction commente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1. Acompte forfaitaire . Afin de réduire le décalage qui existe entre le paiement de la PPE et la perception des revenus en fonction desquels elle est calculée, l'article 1665 bis du CGI, issu de l'article 3 de la loi de finances pour 2004 (modifié par le II de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006), prévoit le versement d'un acompte forfaitaire de PPE d'un montant de 400 € pour les personnes qui exercent depuis au moins quatre mois une activité professionnelle, consécutivement à une période d'inactivité d'au moins six mois.
La demande d'acompte doit être formulée dans les deux mois suivant le début de la période d'activité de six mois.
2. Acomptes mensuels automatiques . Le III de l'article 6 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), codifié à l'article 1665 ter du CGI, a institué, à compter du mois de janvier 2006, un mécanisme de versement mensuel de PPE pour les personnes ayant bénéficié de la prime l'année précédente.
Ces versements s'élèvent au 1/12 ème de la PPE perçue l'année précédente et sont effectués du mois de janvier au mois de juin. La PPE effectivement due est ensuite régularisée au cours du deuxième semestre de l'année, compte tenu des acomptes déjà versés.
3. Acomptes mensuels sur option . L'article 67 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a, dans un premier temps, modifié le mécanisme de versement mensuel de la PPE, mentionné à l'article 1665 ter du CGI, pour les personnes ayant bénéficié de la prime l'année précédente.
A compter du 1 er janvier 2009, les versements qui s'élèvent au 1/12 ème de la PPE perçue l'année précédente, sont effectués sur option expresse de la personne bénéficiaire, dans les conditions mentionnées par le décret n° 2008-783 du 18 août 2008.
4. Suppression des acomptes . Le 8° de l'article 12 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008) abroge les articles 1665 bis et 1665 ter du CGI.
Cette abrogation s'applique, sur le territoire métropolitain et dans la plupart des collectivités d'outre-mer (COM), à compter des impositions établies au titre de 2009. En ce qui concerne les départements d'outre-mer et les autres collectivités d'outre-mer, l'abrogation des acomptes mensuels doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2011, au sens des dispositions de l'article 29 de la loi précitée.
Cette entrée en vigueur est conditionnée à l'inscription en loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisées par la loi précitée.
Section 1 :
Acomptes mensuels sur option
5.A compter du 1 er janvier 2009, les acomptes mensuels de PPE sont effectués sur option expresse de la personne bénéficiaire, dans les conditions mentionnées par le décret n° 2008-783 du 18 août 2008. Ce décret a été codifié à l'article 446 ter C de l'annexe III au CGI.
En dehors de cette condition d'option, les conditions de fond pour obtenir un acompte mensuel demeurent inchangées (voir l'instruction administrative n° 82 du 17 mai 2006, parue au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-16-06, n° 27 et suivants ).
6. Modalités de l'option . La demande de versement d'acomptes mensuels de PPE mentionnée à l'article 1665 ter du CGI est adressée ou déposée, par tout moyen, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle du versement des acomptes.
Elle est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi au nom du demandeur.
Le versement des acomptes est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
7. Délai pour opter . La demande doit être formulée au plus tard le 1 er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la PPE, soit pour une prime restituée au titre de l'impôt sur le revenu de 2008 (imposition des revenus de 2007), au plus tard le 1 er mars 2009.
Section 2 :
Suppression des acomptes mensuels et forfaitaires
8. Principe . Le 8° de l'article 12 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008) abroge les mécanismes de versement anticipé de la PPE (acompte forfaitaire mentionné à l'article 1665 bis du CGI et acomptes mensuels mentionnés à l'article 1665 ter du code précité).
A. ENTREE EN VIGUEUR GENERALE
9. Règle générale . La suppression des acomptes entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2009 (article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008, précitée).
Cette entrée en vigueur concerne les contribuables qui ont leur domicile fiscal sur le territoire métropolitain et dans certaines collectivités d'outre-mer (Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Mayotte, et Nouvelle-Calédonie).
10. Acompte forfaitaire . L'acompte forfaitaire constitue une avance de la PPE qui est liquidée et versée l'année qui suit celle de la perception des revenus servant à son calcul. La régularisation de l'acompte est opérée lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus perçus au cours de l'année du versement de l'acompte. Dès lors, l'acompte forfaitaire est supprimé dès le 1 er janvier 2009.
11. Acomptes mensuels . Les acomptes mensuels sont régularisés l'année de leur versement, lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente. Ils s'appliquent donc en 2009 et ne pourront plus être délivrés à compter du 1 er janvier 2010.
B. ENTREE EN VIGUEUR DIFFEREE DANS LES DOM ET DANS CERTAINES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
12. Exception . Par dérogation à la règle applicable en métropole et dans certaines collectivités d'outre-mer, la suppression des acomptes de PPE doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette entrée en vigueur est conditionnée à l'inscription en loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisées par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008.
13.La suppression des acomptes entre en vigueur dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au n° 12 à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.
Cela signifie en pratique que l'acompte forfaitaire est supprimé dès le 1 er janvier 2010, tandis que les acomptes mensuels ne pourront plus être délivrés à compter du 1 er janvier 2011.
Annoter BOI 5 B-16-06 .
BOI 5 B-11-04 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE 1
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (JORF n°0281 du 3 décembre 2008 page 18424)
Article 12
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° quater de l'article 81 est ainsi rédigé :
« 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; »
2° Le II de l'article 200 sexies est complété par un D ainsi rédigé :
« D. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article 200 octies, les mots : « revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° L'article 1414 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;
5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;
6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « , III » est supprimée ;
b) Le même 2° est complété par les mots : « , ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ; »
7° Aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A, les mots : « la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 » ;
8° Les articles 1665 bis et 1665 ter sont abrogés .
Article 28
I. ― Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 7, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 18, des articles 21, 22 et 23 et du 4° du I de l'article 24 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1er janvier 2009. Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par l'article 25 de la présente loi est constitué à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.
II. ― A. ― 1. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique aux revenus des années 2008 et suivantes.
2. La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, s'applique, à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et aux produits de placements mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2009.
3. Le 7° de l'article 12 s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2008.
B. ― Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l'article 12 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010.
Pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au cours de l'année 2008, le premier alinéa du III de l'article 1414 et le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de l'année 2009.
III. ― A compter du 1er juin 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d'avenir prévus à la section 3 et aux contrats d'insertion-revenu minimum d'activité prévus à la section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail peuvent être conclues, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par les départements, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 31 décembre 2009.
Les conventions individuelles qui concernent des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département sont conclues par le président du conseil général.
A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-51 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'avenir conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat à hauteur de 12 %.
A compter du 1er juin 2009, le montant de l'aide versée à l'employeur mentionnée à l'article L. 5134-95 du code du travail est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi. Pour les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité conclus avec des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ce montant est pris en charge par l'Etat à hauteur de 12 %.
A compter du 1er janvier 2009, le contrat d'avenir et le contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
Par exception au deuxième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu entre le 1er juin et le 31 décembre 2009 une des conventions mentionnées aux articles L. 5134-38, L. 5134-39 ou L. 5134-75 du code du travail, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
IV. ― A compter du 1er janvier 2009, à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans des entreprises d'insertion, des ateliers et chantiers d'insertion ou des associations intermédiaires rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, le contrat de travail conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, le contrat d'avenir ou le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'ils ont conclu peut être prolongé au-delà de la durée maximale. Cette prolongation est accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ou par le président du conseil général lorsque, dans le cas des contrats d'avenir, celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-38 dudit code associée à ce contrat, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement ou de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
V. ― A compter du 1er janvier 2009, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et d'un contrat d'avenir, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 29
I. ― Par dérogation à l'article 28, la présente loi entre en vigueur dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant de l'extension de compétences réalisée par la présente loi.
Jusqu'à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d'insertion et l'allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.
II. ― Le Gouvernement est autorisé, après consultation de l'ensemble des collectivités concernées et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à la mise en œuvre des politiques d'insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.
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