Date de début de publication du BOI : 14/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2010


  B. CONDITIONS SPECIFIQUES AU DISPOSITIF RENFORCE


10. Remarque  : en cas d'investissement dans une société en phase d'amorçage, de démarrage ou en phase d'expansion via une société holding, les conditions énoncées ci-dessous ne s'appliquent qu'à la société cible.

  1. Condition tenant à la taille de la société

11.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé doivent non seulement être une PME au sens de la réglementation communautaire (c.f. dernier tiret du n° 9), mais également remplir les conditions cumulatives suivantes prévues au 2° du II de l'article 239 bis AB du CGI, auquel renvoie le II bis de l'article 199 terdecies -0 A du même code :

- elles doivent employer moins de cinquante salariés ;

- elles doivent avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à dix millions d'euros au cours de l'exercice.

12.En pratique, la société doit donc être une « petite entreprise » au sens de la réglementation communautaire (c.f. 2 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008), étant précisé que la société est toujours qualifiée « d'entreprise autonome » au sens de cette réglementation.

  2. Condition tenant à l'âge de la société

13.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu doivent être créées depuis moins de cinq ans (c.f. 3° du II de l'article 239 bis AB du CGI, auquel renvoie le II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI).

  3. Condition tenant à la phase de développement de la société

14.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé doivent répondre à la définition d'une société en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C194/02) (par renvoi du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code).

Ainsi, les souscriptions au capital des sociétés définies ci-après (n°  15 à 32 ) et qui satisfont par ailleurs aux autres conditions prévues au II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI ouvrent droit au dispositif renforcé.

a) Sociétés en phase d'amorçage

15.Le capital d'amorçage est défini au sens des lignes directrices comme « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ».

Pour l'application des dispositions du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise n'est qu'au stade de projet et n'est donc pas encore constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation.

16.Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent pas être éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux.

En revanche, dès lors qu'ils correspondent, au terme de la constitution de la société, à un apport au capital initial de cette société, ces versements peuvent ouvrir droit au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu, toutes autres conditions d'application de ce dispositif étant par ailleurs respectées.

17.La date de constitution s'entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l'échange des consentements entre les associés.

18. Exemple  : un contribuable célibataire fiscalement domicilié en France apporte 40 000 € le 1 er juillet 2009 au financement d'un projet d'entreprise.

La société est juridiquement constituée le 1 er septembre 2009, date de la signature des statuts, et elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues au II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI.

L'apport initial de 40 000 € correspond, au terme de la constitution de la société, à une souscription au capital initial de la société de 30 000 € et à un apport en compte courant de 10 000 €.

Le contribuable reçoit 300 actions de la société en contrepartie de sa souscription au capital initial.

Il peut bénéficier du dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu, dans les conditions du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI, à hauteur de 7 500 € (30 000 x 25 %) au titre de l'année 2009. En effet, seule la fraction du versement représentatif d'une souscription au capital de la société est susceptible d'être éligible au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de l'apport en compte courant.

b) Sociétés en phase de démarrage

19.Le capital de démarrage est défini par les lignes directrices comme « le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits ».

Pour l'application des dispositions du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise est juridiquement constituée mais n'a encore commercialisé aucun produit ou service.

20.Le point de départ de cette phase correspond donc à la date de constitution de la société et elle court jusqu'à la première commercialisation de produits ou de services. Aucun chiffre d'affaires ne peut donc avoir été réalisé pendant cette période.

21.Les versements effectués au capital de sociétés situées dans la phase d'amorçage ainsi définie peuvent donc ouvrir droit au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu, toutes autres conditions d'application de l'avantage fiscal étant par ailleurs respectées.

c) Sociétés en phase de croissance ou d'expansion

22.Le capital d'expansion est défini par les lignes directrices comme « le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ».

23.Pour l'application des dispositions du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services.

24.Les souscriptions au capital réalisées pendant cette période sont donc éligibles au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- la société bénéficiaire des souscriptions est en phase de croissance ou d'expansion. La phase de croissance ou d'expansion d'une entreprise peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d'autres entreprises ;

- les versements reçus au titre des souscriptions sont utilisés pour l'augmentation des capacités de production, le développement d'un marché ou d'un produit ou le renforcement du fonds de roulement.

25.Ainsi, à titre d'exemple, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d'expansion :

- les sociétés qui développent une activité nouvelle.

Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à l'adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ou à un changement d'activité au sens du 5 de l'article 221 du CGI (documentation administrative 4 A 6123, n° 23 à 34 ), dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues au II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI ;

- les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production.

Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à des investissements correspondant à des éléments d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation ;

- les sociétés holding animatrices de leur groupe, dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l'acquisition de participations nouvelles.

  4. Sociétés exclues

26.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé ne doivent pas être qualifiables d'entreprises en difficulté ou relever de certains secteurs d'activité, tels que définis au g du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI auquel renvoie le II bis de l'article 199 terdecies -0 A du même code.

27.Il existe donc deux types d'exclusions qui sont liées, d'une part, à la qualité d'entreprise en difficulté et, d'autre part, à la nature des activités exercées.

a) Entreprises en difficulté

28.La société bénéficiaire des souscriptions ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JOUE du 1 er octobre 2004).

29.Sont considérées comme des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.

30.Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté :

- les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA…) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- les sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- toutes les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective au sens des articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce ;

Les sociétés nouvellement créées, c'est-à-dire les sociétés créées depuis moins de trois ans, ne sont considérées comme des entreprises en difficulté pour l'application du II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI que si elles font l'objet d'une procédure collective au sens des articles L.631-1 et L.641-1 du code de commerce.

Par ailleurs, une société qui a perdu la moitié de son capital social, dont plus de la moitié pendant les douze derniers mois, n'est pas nécessairement qualifiable d'entreprise en difficulté si, compte tenu de son activité et de ses projets de développement à court ou moyen terme, elle échappera à la liquidation sans l'intervention des pouvoirs publics.

31.Pour des exemples sur la notion d'entreprises en difficulté, il convient de se reporter au n° 96 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008 commentant les dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI (réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les PME).

b) Secteurs d'activité exclus

32.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions ne doivent pas relever des secteurs d'activité suivants : construction navale 3 , industrie houillère 4 , sidérurgie 5 (point 2.1. des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises).

Par ailleurs, les sociétés qui exercent exclusivement une activité d'exportation sont exclues du champ d'application du dispositif. Le régime ne doit pas non plus procurer d'aides spécifiquement dédiées à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre Etat.