Date de début de publication du BOI : 14/01/2010
Identifiant juridique : 5B-3-10 
Références du document :  5B-3-10 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/17

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-3-10  

N° 7 DU 14 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) NON COTEES (REDUCTION D'IMPOT « MADELIN »). AUGMENTATION DES PLAFONDS DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PETITES ENTREPRISES EN PHASE D'AMORCAGE, DE DEMARRAGE OU D'EXPANSION. PROROGATION DE LA REDUCTION D'IMPOT « MADELIN » JUSQU'EN 2012. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 (LOI N°2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008) ET DE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010
(LOI N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009).

(C.G.I., art. 199 terdecies-0 A)

NOR : ECE L 09 20712 J

Bureau C 2



PRESENTATION


En application des I à V de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu (dite « Madelin ») égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu au cours des quatre années suivantes, sous les plafonds annuels de droit commun.

L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) renforce le dispositif actuel pour les souscriptions au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans toutefois permettre le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, l'article 88 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge de deux ans la période d'application de la réduction d'impôt « Madelin », en sorte qu'y sont éligibles les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2010).


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : SOUSCRIPTIONS ELIGIBLES AU DISPOSITIF RENFORCE
 
4
Section 1 : Condition tenant à la nature des souscriptions éligibles
 
5
Section 2 : Conditions tenant à la société bénéficiaire des souscriptions éligibles
 
7
A. CONDITIONS RESULTANT DU DISPOSITIF DE DROIT COMMUN
 
9
B. CONDITIONS SPECIFIQUES AU DISPOSITIF RENFORCE
 
10
     1. Condition tenant à la taille de la société
 
11
     2. Condition tenant à l'âge de la société
 
13
     3. Condition tenant à la phase de développement de la société
 
14
      a ) Sociétés en phase d'amorçage
 
15
      b ) Sociétés en phase de démarrage
 
19
      c ) Sociétés en phase de croissance ou d'expansion
 
22
     4. Sociétés exclues
 
26
      a ) Entreprises en difficulté
 
28
      b ) Secteurs d'activité exclus
 
32
TITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF RENFORCE
 
33
Section 1 : Calcul de la réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif renforcé
 
33
A. BASE
 
33
     1. Principe
 
34
     2. Cas particulier des souscriptions par l'intermédiaire d'une société holding
 
35
B. PLAFONDS ANNUELS MAJORES
 
38
C. TAUX
 
41
D. ANNEE D'IMPUTATION
 
42
E. ORDRE D'IMPUTATION
 
44
Section 2 : Articulation avec le dispositif de droit commun
 
45
A. REGLE DE NON-CUMUL
 
45
B. APPLICATIONS POSSIBLES
 
47
C. PLAFONNEMENT GLOBAL DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
 
49
Section 3 : Non-cumul du dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux
 
50
Section 4 : Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue dans le cadre du dispositif renforcé
 
51
TITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES ET DES SOUSCRIPTEURS
 
52
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
54
TITRE 5 : PROROGATION JUSQU'EN 2012 DE LA REDUCTION D'IMPOT « MADELIN »
 
55
Annexe 1 : Article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)
 
Annexe 2 : Exemples d'application
 
Annexe 3 : Annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

2.En application des I à V de l'article 199 terdecies -0 A du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu au cours des quatre années suivantes, sous les plafonds annuels précités (dispositif désigné ci-après « dispositif de droit commun »).

3.L'ensemble des conditions d'application du dispositif de droit commun de cette réduction d'impôt sur le revenu est commenté dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-12-08 du 5 mars 2008. L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) renforce le dispositif de droit commun pour les souscriptions au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans toutefois prévoir le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes (dispositif désigné ci-après « dispositif renforcé »).

Le bénéfice du dispositif renforcé est réservé aux mêmes contribuables que ceux pouvant actuellement bénéficier du dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME non cotées, à savoir des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé 1 .

Ce dispositif renforcé (codifié au II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI) s'applique aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2009 (II de l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008).

Par ailleurs, l'article 88 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge de deux ans la période d'application de la réduction d'impôt « Madelin » (dispositif de droit commun comme dispositif renforcé), en sorte qu'y sont éligibles les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2010).


TITRE 1 :

SOUSCRIPTIONS ELIGIBLES AU DISPOSITIF RENFORCE


4.Les souscriptions éligibles au dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu prévu au II bis de l'article 199 terdecies -0 A du CGI sont celles qui sont effectuées au capital de sociétés remplissant :

- d'une part, les conditions prévues pour bénéficier du dispositif de droit commun de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME non cotées (conditions prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A du CGI) ;

- et d'autre part, des conditions supplémentaires spécifiques au dispositif renforcé et tenant à leur taille, à leur date de création et à leur phase de développement.


Section 1 :

Condition tenant à la nature des souscriptions éligibles


5.Les versements ouvrant droit au dispositif renforcé doivent, comme pour le dispositif de droit commun, constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés.

Pour plus de précisions sur la nature des souscriptions éligibles, il convient de se reporter au BOI 5 B-12-08 du 5 mars 2008, n° 44 à 51.

6.En outre, les souscriptions éligibles peuvent être effectuées, soit directement au capital de sociétés répondant aux conditions décrites ci-après (c.f. n° 7 à 32), soit indirectement par l'intermédiaire de sociétés holding définies au 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A du CGI (BOI 5 B-12-08 du 5 mars 2008, n° 43).


Section 2 :

Conditions tenant à la société bénéficiaire des souscriptions éligibles


7.Les sociétés au capital desquelles le contribuable doit souscrire, directement ou indirectement via une société holding (c.f. n° 6), pour bénéficier du dispositif renforcé de la réduction d'impôt sur le revenu doivent remplir non seulement les conditions du dispositif de droit commun de ladite réduction d'impôt (A), mais également certaines conditions spécifiques (B).

8.Ces conditions, décrites ci-après, s'apprécient à la date de la souscription au capital de la société concernée.


  A. CONDITIONS RESULTANT DU DISPOSITIF DE DROIT COMMUN


9.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif renforcé doivent remplir les conditions suivantes, prévues au 2° du I de l'article 199 terdecies -0 A du CGI :

- leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (c.f. BOI 5 B-12-08, n° 9 et 10 ). Il s'agit donc soit de sociétés non cotées, soit de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché non réglementé, par exemple en France sur un marché organisé (Alternext) ou sur le marché libre ;

- elles doivent exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (c.f. BOI 5 B-12-08, n° 20 à 24 , notamment sur le cas particulier des entreprises solidaires).

Pour l'application de ces dispositions, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal, et notamment les activités visées à l'article 35 du CGI, à l'exception de celles qui consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. En outre, la société bénéficiaire des souscriptions éligibles peut également être une société holding animatrice, dès lors que celle-ci est considérée comme exerçant une activité commerciale ;

- elles doivent avoir leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein (soit en Islande ou en Norvège) ;

- elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun ou, pour les sociétés ayant leur siège social hors de France, y seraient soumises dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France (c.f. BOI 5 B-12-08, n° 27 à 29 ) ;

- elles doivent répondre à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) 2 .

Remarque  : les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan permettant d'apprécier si la société est une PME au sens de la réglementation communautaire sont ceux afférents au dernier exercice comptable clôturé au jour de la souscription effectuée par le contribuable et sont calculés sur une base annuelle. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan font l'objet d'une estimation en cours d'exercice, la réduction d'impôt sur le revenu n'étant pas remise en cause si ces seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes (c.f. rescrit n° 2009/40 (FP)).