B.O.I. N° 27 DU 25 FEVRIER 2010
2. Modalités de preuve
21.La preuve d'une part, du fait d'avoir vécu seul, et d'autre part, d'avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période relève de circonstances de fait. Le point de savoir si l'intéressé a supporté la charge matérielle effective de ses enfants, alors qu'il vivait seul, relève des circonstances de fait propres à chaque cas particulier.
22. Déclaration sur l'honneur . Le contribuable doit notamment indiquer sur sa déclaration de revenus ses charges de famille. A ce titre, il devra indiquer qu'il a vécu seul et a élevé seul ses enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, en cochant la case prévue à cet effet.
Afin d'attester de cette situation, le contribuable fera, en outre, une déclaration sur l'honneur lors du dépôt de sa déclaration de revenus. Un modèle de déclaration figure en annexe II.
23. Etendue du droit de contrôle de l'administration . Conformément aux dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations, demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissement relatifs aux déclarations souscrites.
24.Ces justifications peuvent être apportées par tout moyen et notamment par :
- la production des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu mentionnant la situation de parent isolé ;
- la démonstration par le contribuable qu'il a été bénéficiaire de majoration de prestations sociales au titre de la qualité de parent isolé, telles que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé attribuée à toute personne bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation de parent isolé (API) ou l'allocation de soutien familial (ASF) quand elle est versée à un parent veuf en charge d'un enfant orphelin de père ou de mère, ou à un parent isolé en charge d'un enfant pour lequel l'autre parent ne satisfait pas à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ;
- copie de l'éventuel jugement de divorce, de séparation de corps, ou tout autre document démontrant que l'enfant était à la charge exclusive ou principale du contribuable pendant la période où le contribuable vivait seul.
A compter du 1 er juin 2009 (1 er janvier 2011 dans les départements d'Outre-Mer), l'allocation de parent isolé est remplacée par la majoration de revenu de solidarité active (RSA) mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Le bénéfice de cette majoration permettra donc de prouver la qualité de parent isolé.
25. Charge de la preuve . En tout état de cause, il appartiendra à l'administration d'établir que le contribuable ne remplit pas les conditions énumérées ci-dessus lorsque ce dernier a produit, dans les délais, une déclaration sur l'honneur. Lorsque celle-ci n'a pas été déposée en même temps que la déclaration, elle pourra être fournie à l'administration au plus tard lorsqu'elle demande au contribuable des justifications sur sa situation.
B. L'AVANTAGE RESULTANT DE LA MAJORATION DE QUOTIENT FAMILIAL EST UNIFIE
26.La réduction d'impôt résultant de cette majoration de quotient familial est fixée par le 3 ème alinéa du 2 du I de l'article 197 du CGI à 880 € (référence année 2008), quel que soit l'âge de l'enfant ouvrant droit à cet avantage.
27.Conformément au II de l'article 92 de la loi de finances pour 2009, le bénéfice de ce nouveau dispositif et l'avantage en impôt qui en résulte ne sont pas cumulables avec l'application du dispositif transitoire commenté infra (voir points n° 33 à 34).