Date de début de publication du BOI : 21/12/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 84 DU 21 DECEMBRE 2011


Annexe 1


Extraits de l'article 36 de la loi de finances pour 2011

(n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 , Journal officiel du 30 décembre 2010)

I. – (…)

II. – L'article 200 quater du même code 1 est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;

2° Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

b) A la dernière phrase, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;

3° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) A la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée :


e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

«  a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

«  b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

«  c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. – (…)

VI. – 1. (…)

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. (…)

VII. – (…)


Annexe 2


Arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code ( Journal officiel du 31 décembre 2010)

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et l'annexe IV à ce code ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment les II et VI de son article 36,

Arrêtent :

Article 1 er

L'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le premier alinéa du 1° du b du 2 est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur » ;

B. ― Le 6° du b du 3 est ainsi rédigé :

« 6° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 255-3, aux critères suivants en fonction de la technologie utilisée :


Article 2

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à paris, le 30 décembre 2010


Annexe 3


Présentation schématique du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI


 

1   Il s'agit du code général des impôts.