Date de début de publication du BOI : 02/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 25 DU 2 MARS 2012

  2. Modalités de répartition des revenus entre les époux et les partenaires

18.L'imposition distincte porte sur les revenus personnels dont chaque époux ou partenaire a disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte et sur la quote-part des revenus communs leur revenant.

A défaut de justification de cette quote-part, les revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires.

a) Revenus personnels et revenus communs

19. Revenus personnels . Conformément à l'article 43 bis de l'annexe III, les revenus personnels s'entendent des traitements et salaires, pensions et rentes viagères, rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles.

20. Revenus ou profits communs . Conformément à l'article 43 bis précité, les revenus ou profits, autres que ceux mentionnés au n°  19 , sont réputés communs, sauf justification de la propriété exclusive de l'époux ou du partenaire sur les biens ou sommes à l'origine de ces revenus ou profits.

Les revenus communs s'entendent des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cessions de valeurs mobilières dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage ou du PACS.

b) Justification de la nature et de la répartition des revenus ou profits

21.Les revenus et profits communs sont réputés partagés en deux parts égales, sauf si l'un des époux ou des partenaires justifie d'une répartition différente de ces revenus et profits.

La justification de la propriété exclusive ou de la répartition réelle des revenus et profits est apportée par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes dont sont tirés les revenus.

22.Sont considérés comme tels :

- l'acte authentique mentionnant l'origine de propriété, et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;

- tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits, attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;

- tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

23. Revenus tirés d'un bien immobilier . Pour la répartition des revenus, il convient de retenir les actes authentiques justifiant de la propriété ou, en cas d'indivision, de la répartition des droits revenant à chaque indivisaire.

24. Revenus et profits tirés de capitaux mobiliers . Sauf preuve contraire, les sommes versées sur un compte bancaire sont réputées produire des revenus personnels qui reviennent au titulaire du compte, tandis que les sommes versées sur un compte-joint ou indivis sont réputées produire des revenus communs.

L'identification du titulaire du compte peut être apportée par les déclarations récapitulatives annuelles n° 2561, dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU) et mentionnée à l'article 242 ter , pour les revenus de capitaux mobiliers et les opérations sur valeurs mobilières.

c) Sort des déficits

25. Déficits constatés au cours de l'année . Chaque époux ou chaque partenaire peut déduire de son revenu imposable les déficits provenant de la gestion de ses biens propres, ou de son activité professionnelle, et la moitié des déficits afférents aux revenus communs, sauf justification d'une répartition différente (voir n°  21 et s ).

26. Déficits antérieurs . Les déficits globaux ou les déficits catégoriels (ex : déficits excédant la limite d'imputation, déficits tirés d'une activité exercée à titre non professionnel, etc.), constatés au titre des années antérieures au mariage ou au PACS, et dont une fraction est reportable, sont imputables sur le revenu global à hauteur de cette fraction par le membre du couple qui les a constatés.

d) Détermination des charges déductibles du revenu global.

27.Chaque époux ou chaque partenaire peut déduire de son revenu global les charges qu'il a effectivement supportées au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Les plafonds de charges déductibles s'apprécient au niveau de chaque époux ou de chaque partenaire de PACS.

28.Lorsque ces charges ont été supportées par les deux époux ou partenaires, les charges sont également réparties entre eux.

Il n'est dérogé à cette règle que si l'un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que les charges en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires (voir n° 19 et s )

  3. Quotient familial applicable

29. Appréciation de la situation de famille au 31 décembre . En cas de mariage ou de conclusion d'un PACS en cours d'année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 décembre de l'année d'imposition.

Chaque époux ou chaque partenaire doit donc être considéré comme célibataire pour toute l'année lorsqu'ils ont opté, au titre de l'année du mariage ou du PACS, pour l'imposition distincte de leurs revenus. Il en est ainsi pour l'appréciation du nombre de parts à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

30. Changements successifs de situation matrimoniale . En cas de changements successifs dans la situation matrimoniale des contribuables, il est tenu compte du dernier changement de situation.

Ainsi, en cas de mariage puis de séparation dans l'année, seule la situation de séparation est retenue pour l'appréciation de la situation familiale des intéressés. Les contribuables seront donc soumis à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année.

31. Majorations de quotient familial liées à la situation familiale . Chaque contribuable soumis à imposition distincte peut bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, des demi-parts supplémentaires de quotient familial attribuées aux contribuables, célibataires, divorcés ou veufs dont les enfants sont imposés séparément (a, b et e du 1 de l'article 195) et aux contribuables célibataires ou divorcés ayant des enfants à charge (II de l'article 194).

Il est toutefois rappelé que pour le bénéfice de certaines majorations, les contribuables doivent vivrent seuls. Le point de savoir si des contribuables vivent seuls relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Cette condition s'apprécie au 1 er janvier de l'année d'imposition.

32. Appréciation des charges de famille . Chaque contribuable soumis à une imposition distincte prend à sa charge les enfants mineurs ou infirmes dont il assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal.

Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état des charges de famille au 31 décembre de l'année d'imposition dans les conditions de droit commun.

L'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Si les parents cohabitent au 1 er janvier, ou le cas échéant au 31 décembre, il leur appartient de déterminer celui ayant la charge principale de l'enfant.

Il est rappelé qu'un enfant ne peut être à la charge que d'un seul des parents ayant opté pour l'imposition distincte au titre de l'année du mariage ou du PACS.

33. Rattachement au foyer fiscal d'enfants majeurs célibataires . Conformément aux dispositions du 3 de l'article 6 du CGI, les enfants majeurs célibataires âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'ils poursuivent leurs études, peuvent demander le rattachement à un seul des parents ayant opté pour l'imposition distincte au titre de l'année du mariage ou du PACS.

L'année où l'enfant atteint sa majorité, il ne peut demander son rattachement qu'au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1 er janvier de l'année d'imposition.

34. Sort de la personne qui ne compte aucun enfant à charge . L'époux ou partenaire qui n'a aucun enfant à charge est considéré comme un célibataire sans charge de famille.

Il est toutefois admis qu'il puisse déduire de ses revenus la pension alimentaire versée pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial.

35. Enfants ayant fondé un foyer distinct, ou chargés de famille . Ces enfants peuvent demander, dans les conditions de droit commun, leur rattachement à un seul des deux parents ayant opté pour l'imposition distincte. Dans ce cas, l'avantage accordé au foyer fiscal de rattachement se traduit par un abattement sur le revenu imposable par personne prise en charge.

Il est rappelé que, l'année où l'enfant ayant fondé un foyer distinct atteint sa majorité, il ne peut demander son rattachement qu'au seul parent qui le compte à charge comme enfant mineur au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Par ailleurs, le rattachement des enfants mariés au foyer de l'un des parents exclut la possibilité pour ces derniers de souscrire une déclaration et par suite d'exercer une option pour l'imposition distincte (voir 15 ).

  4. Bénéfice des réductions ou crédits d'impôt

36. Bénéfice des avantages fiscaux . Les avantages fiscaux s'appliquent dans les conditions de droit commun, au titre des dépenses supportées ou des investissements réalisés par l'époux ou le partenaire qui a procédé au paiement de la dépense ou a réalisé l'investissement.

La situation de famille à retenir, notamment pour la détermination des plafonds de dépenses, est celle d'une personne célibataire ou assimilée.

37. Modalités de répartition . Lorsque ces dépenses ont été supportées par les deux époux ou partenaires, la base de la réduction ou du crédit d'impôt est répartie par moitié entre ces derniers.

Il n'est dérogé à cette règle que si l'un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que les dépenses en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires (voir n° 19 et s. )

38. Plafond de dépenses éligibles aux avantages fiscaux . Les plafonds à retenir sont ceux applicables aux personnes célibataires.

  5. Modalités déclaratives

39.Les personnes mariées ou liées par un PACS ayant opté pour l'imposition distincte de leurs revenus forment deux foyers fiscaux distincts et doivent par conséquent souscrire deux déclarations de revenus.

Chaque déclaration distincte est établie au nom de l'époux ou du partenaire et signée par lui.

40. Exercice de l'option . Conformément à l'article 43 bis de l'annexe III issu du décret à paraître pris pour l'application de l'article 95 de la loi de finances pour 2011, l'option est formulée par chaque époux ou partenaire et indiquée sur sa déclaration d'ensemble des revenus.

Ces derniers mentionnent également sur leur déclaration l'identité de leur époux ou partenaire.

41. Conditions de validité . L'option doit être exercée concomitamment par chacun des époux ou partenaire dans les conditions mentionnées au 40 et dans le respect des délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus. A défaut, les époux ou les partenaires sont soumis à imposition commune dans les conditions de droit commun.

42. Caractère irrévocable de l'option . Cette option est irrévocable. Les contribuables ne peuvent plus revenir sur cette option après l'expiration des délais légaux de souscription, dans le cadre d'une déclaration rectificative ou d'une demande gracieuse, si celle-ci s'avère défavorable pour eux.

  6. Paiement de l'impôt sur le revenu

43. Absence de solidarité fiscale au titre de l'année de l'option . Selon les dispositions du I de l'article 1691 bis , les époux ou les partenaires liés par un PACS sont solidaires du paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune.

Les époux ou les partenaires qui font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu ne sont pas tenus solidairement responsables pour le paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus dont leur conjoint a disposé au titre de l'année du mariage ou du PACS.