Date de début de publication du BOI : 13/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012


  B. OPTIONS SUR TITRES



  I. Principe


86.En application du deuxième alinéa du 1 du III de l'article 182 A ter , la retenue à la source opérée sur les gains de levée d'options sur titres imposés aux taux prévus au 6 de l'article 200 A (18 %, 30 % ou 41 %) 15 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, mais s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Ce renvoi à l'article 197 A, qui précise les modalités d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des revenus de source française des personnes domiciliées hors de France, ne remet pas en cause l'application des taux proportionnels spécifiques aux gains de levée d'options sur titres ; il a simplement pour objet de prévoir l'obligation de déclarer ces gains à l'impôt sur le revenu.

87.Le bénéficiaire porte sur sa déclaration annuelle de revenus n° 2042 le montant total des gains de levée d'options sur titres de source française imposés aux taux proportionnels réalisés au cours de l'année ainsi que les autres revenus de source française dont il a disposé au cours de l'année.

La retenue à la source prélevée sur ces gains s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé sur l'ensemble des revenus de source française du contribuable.

88.Cette opération est donc, en règle générale, neutre pour le contribuable et ne conduit à aucun prélèvement supplémentaire.

Toutefois, lorsque le montant total des gains réalisés au cours de l'année excède le seuil de 152 500 € prévu au 6 de l'article 200 A, un supplément d'impôt sur le revenu sera constaté 16 .

89.En outre, en cas d'erreur commise dans le calcul de la retenue à la source, la déclaration à l'impôt sur le revenu des gains réalisés par le contribuable permet de corriger l'erreur éventuellement constatée dans un sens ou dans l'autre. Le cas échéant, un supplément d'impôt sur le revenu sera constaté ou l'excédent de retenue à la source sera restitué.


  II. Option «  ex post  » pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires


90.Le bénéficiaire peut opter «  ex post  » pour l'imposition de son gain de levée d'options à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

91.Cette option se matérialise sur la déclaration d'ensemble des revenus au titre de l'année de cession des titres déposée par le contribuable au service des impôts des particuliers non-résidents, par la mention, dans la case permettant de les imposer selon les règles des traitements et salaires, du montant total des gains de source française provenant de la levée d'options sur titres réalisés au cours de l'année.

La retenue et l'impôt sur le revenu au barème progressif sont alors régularisés et liquidés comme si le contribuable avait, dès l'origine, exercé l'option pour la RAS sur les salaires prévue au III de l'article 182 A du CGI, dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Dans le cas où le montant de la retenue à la source excède le montant de l'impôt sur le revenu ainsi calculé, l'excédent est remboursable dans les conditions prévues à l'article 197 B.

Pour plus de précisions sur ce dispositif, cf. ci-dessous section 2 et annexe II.