Date de début de publication du BOI : 03/04/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 40 DU 3 AVRIL 2012


Annexe 2


Articles 76 et 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)

Article 76

I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1 er  janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1 er  janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date 3  ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1 er  janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1 er  janvier 2012.

Article 83

I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II.- La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier 2012.

III.- Par dérogation au II, pour l'application du I, le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

2° A la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;

IV.- Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à III du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.


Annexe 3


F du IX de l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012 , Journal officiel du 15 mars 2012)

I. à VIII. –  ( … )

IX. –. ( … )

F. – À la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2012 ».

G.  –  ( … )

 

1   Cf. K de l'article 1 er du décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour l'application de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, Journal officiel du 15 mai 2011.

2   Il s'agit du décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour l'application de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, Journal officiel du 15 mai 2011.

3   Cf. en annexe 3 le report de cette échéance au 30 juin 2012.