B.O.I. N° 40 DU 3 AVRIL 2012
CHAPITRE 2 :
PROROGATION SOUS CONDITIONS DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES LOGEMENTS ACQUIS AVANT LE 1 ER JANVIER 2015
22.Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du CGI, la réduction d'impôt s'applique, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux acquisitions de logements éligibles réalisées du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012 .
Par exception, le II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), modifié par le F du IX de l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012), proroge, sous conditions, le bénéfice de cette réduction d'impôt pour les acquisitions réalisées avant le 1 er janvier 2015.
Section 1 :
Champ d'application de la prorogation de la réduction d'impôt
A. DISPOSITIONS COMMUNES
23. Nature des acquisitions . La prorogation s'applique à l'ensemble des types d'opérations éligibles à la réduction d'impôt « LMNP », c'est-à-dire aux acquisitions, réalisées avant le 1 er janvier 2015, de logements :
- neufs achevés ;
- en l'état futur d'achèvement ;
- achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
- achevés depuis au moins quinze ans, qui font l'objet de travaux de réhabilitation.
24. Acquisition au sein d'un ensemble immobilier entrant dans le champ d'application de la prorogation .
Seuls les logements acquis au sein d'un ensemble immobilier entrant dans le champ d'application de la prorogation peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur la période prorogée.
L'ensemble immobilier se définit comme un ensemble d'immeubles soumis à un unique et même permis de construire ou situés sur un même ensemble foncier géré par une seule et même entité (copropriété, association foncière, …).
Dans le cas de logements achevés depuis au moins quinze ans, l'ensemble immobilier peut également s'entendre comme un ensemble d'immeubles dont les travaux sont soumis à un unique et même permis de construire ou à une unique et même déclaration préalable).
Ainsi, et toutes conditions étant par ailleurs remplies (voir sur ce point n° 25 . à 30 . de la présente instruction), dès lors qu'au moins un logement a été acquis dans un ensemble immobilier avant, selon le type de logements concernés, le 30 juin 2012 (cf. n° 25 . à 27 .) ou le 1 er janvier 2012 (cf. n° 28 . à 30 .), tous les autres logements du même ensemble immobilier sont éligibles à la réduction d'impôt.
B. LOGEMENTS ACQUIS NEUFS OU EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
25. Logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement . Conformément au 1° du II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012, modifié par le F du IX de l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012, la réduction d'impôt « Censi-Bouvard » est prorogée au titre des logements neufs ou en l'état futur d'achèvement acquis avant le 1 er janvier 2015, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1 er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement au plus tard le 30 juin 2012 .
26. Conditions d'éligibilité des logements à la prorogation du dispositif . La prorogation du bénéfice de la réduction d'impôt est réservée aux acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisés du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour lesquels :
- d'une part, une demande de permis de construire a été déposée avant le 1 er janvier 2012. Toutefois, le dépôt ultérieur d'une demande de permis de construire modificatif ne remet pas en cause l'éligibilité des logements concernés ;
- d'autre part, au moins un logement a été acquis, au plus tard le 30 juin 2012, au sein du même ensemble immobilier. Cette condition s'apprécie à la date d'acquisition du premier logement au sein du même ensemble immobilier, soit à la date de signature de l'acte authentique d'achat dudit logement.
27. Modalités de justification . En complément des obligations déclaratives de droit commun relatives au bénéfice de la réduction d'impôt « Censi-Bouvard » (voir sur ce point, fiche n° 8 du BOI 5 B-2-10 ), dès lors que les logements ont été acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le contribuable doit justifier à la fois de la date du dépôt de la demande de permis de construire et qu'un premier logement a été acquis au plus tard le 30 juin 2012 au sein du même ensemble immobilier concerné. La preuve du respect de cette condition est apportée par tous moyens, notamment par la production d'une copie du récépissé du dépôt de la demande du permis de construire et d'un extrait du fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques attestant de l'acquisition d'un logement au plus tard le 30 juin 2012 ou d'une attestation du notaire ayant procédé à la vente d'un logement dans l'ensemble immobilier au plus tard à cette même date.
C. LOGEMENTS ACHEVES DEPUIS AU MOINS QUINZE ANS AYANT FAIT OU FAISANT L'OBJET DE TRAVAUX DE REHABILITATION
28. Logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation . Conformément au 2° du II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012, la prorogation de la réduction d'impôt « LMNP » s'applique aux logements achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1 er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.
29. Conditions d'éligibilité des logements à la prorogation du dispositif . La prorogation du bénéfice de la réduction d'impôt est réservée aux acquisitions du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de logements achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation, dès lors qu'au moins un logement a été acquis, avant le 1 er janvier 2012, au sein du même ensemble immobilier et que ce logement a fait l'objet ou qu'il fait l'objet de ces mêmes travaux. Cette condition s'apprécie à la date d'acquisition du premier logement au sein du même ensemble immobilier concerné, soit à la date de signature de l'acte authentique d'achat de ce logement.
30. Modalités de justification . En complément des obligations déclaratives de droit commun relatives au bénéfice de la réduction d'impôt (voir sur ce point, fiche n° 8 du BOI 5 B-2-10 ), dès lors que les logements achevés depuis au moins quinze ans ont été acquis du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et qu'ils ont fait l'objet ou qu'ils font l'objet des travaux de réhabilitation, le contribuable doit justifier qu'un premier logement a été acquis avant le 1 er janvier 2012 au sein du même ensemble immobilier et qu'il a fait ou qu'il fait l'objet de tels travaux. La preuve du respect de cette condition est apportée par tous moyens, notamment par la production d'une copie du récépissé du dépôt de la demande du permis de construire et d'un extrait du fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques attestant de l'acquisition d'un logement au plus tard le 1 er janvier 2012 ou d'une attestation du notaire ayant procédé à la vente dans l'ensemble immobilier au plus tard à cette même date.
Section 2 :
Modalités d'application de la prorogation de la réduction d'impôt
31. Période de prorogation du dispositif . La prorogation de la réduction d'impôt, quelle que soit la nature de l'investissement, concerne les acquisitions de logements réalisées du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat du logement concerné.
32. Respect des autres conditions d'application de la réduction . En tout état de cause, les logements acquis du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 dans le cadre de la prorogation du dispositif doivent respecter l'ensemble des dispositions de droit commun de l'article 199 sexvicies du CGI (pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de la réduction d'impôt, il convient de se reporter au BOI 5 B-2-10 ).
33. Taux applicable aux logements acquis en 2013 et 2014 . Le taux de la réduction d'impôt applicable aux acquisitions de logements réalisées du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, dans le cadre de la prorogation du dispositif, est celui en vigueur au 1 er janvier 2012, soit 11 %.
BOI lié : 5 B-2-10
La Directrice de la législation fiscale
Véronique BIED-CHARRETON
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Annexe 1
Article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 , Journal officiel du 30 décembre 2010)
I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. ― La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat 2 , avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier 2011.
III. ― A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.
IV. ― L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;
b) A la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %. » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».
V. ― Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;
2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième ».
VI. ― Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »
VII. ― A la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % ».
VIII. ― L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. »
IX. ― 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2011.
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