Date de début de publication du BOI : 16/07/1999
Identifiant juridique : 5D-3-99
Références du document :  5D-3-99

B.O.I. N° 132 du 16 JUILLET 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-3-99

N° 132 du 16 JUILLET 1999

5 F.P. / 48 - D 1321

RM N° 14269 A M. BERNARD PLASAIT, SENATEUR (J.O. SENAT du 17 juin 1999, P. 2056)

REVENUS FONCIERS. LOCATION A DES PERSONNES DEFAVORISEES.
PRISE EN COMPTE DES CHARGES DE LA PROPRIETE.

(C.G.I., art. 15 bis)

NOR : ECO F 9920930 J

[Bureau C2]

QUESTION

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les déductions fiscales relatives à la location d'appartements à des personnes défavorisées et économiquement faibles. En effet, le décret n° 90-782 du 3 septembre 1990 a autorisé un propriétaire à déduire de son revenu global, et ceci dans la limite de 100 000 francs - récemment réduits à 70 000 francs -, les dépenses effectuées pour la réhabilitation d'appartements ou d'immeubles loués, durant au moins trois ans renouvelables, à des personnes défavorisées et économiquement faibles. Il est, par ailleurs, prévu, dans le code général des impôts, que les loyers versés par ces personnes économiquement faibles - et généralement réglés par les caisses d'allocations familiales - ne doivent pas être pris en considération lors du calcul du montant des revenus fonciers des propriétaires. Certains prétendent, à cette occasion, que le bénéfice de cette dernière exonération ne peut être calculé avec le bénéfice du décret de 1990 autorisant le propriétaire à déduire jusqu'à 70 000 francs dans des dépenses effectuées dans le même esprit pour réhabiliter ces immeubles ou d'autres immeubles, destinés à héberger également des personnes défavorisées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, comme il est normal, l'avantage de la déductibilité des travaux effectués, dans les conditions réglementaires, par un propriétaire, peut se cumuler - alors que la loi ne l'interdit en rien -, avec la non-imposition des loyers réglés par des locataires économiquement faibles.

REPONSE

L'article 15 bis du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les produits des trois premières années de location des logements conformes aux normes minimales définies par décret loués à des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou à des organismes sans but lucratif qui mettent ces logements à la disposition de personnes défavorisées et qui sont agréés à cet effet. Cette exonération interdit la déduction des charges de la propriété afférentes au logement dont les revenus sont exonérés. Il est toutefois admis, lorsque le montant de ces charges entraîne la constatation d'un déficit foncier, que le contribuable puisse renoncer au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 bis du code général des impôts. Cette renonciation, qui présente un caractère définitif pour le logement concemé, permet au contribuable d'imputer ce déficit sur son revenu global de l'année de sa réalisation dans la limite de 70 000 F pour la partie du déficit qui résulte de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. La partie du déficit qui excède cette limite ou qui provient des intérêts d'emprunt est reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par le parlementaire.

NOTA : Cette solution s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Annoter : DB 5 D 1321.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN