Date de début de publication du BOI : 27/04/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 45 DU 27 AVRIL 2010


Section 2 :

Paiement par téléréglement


15.Conformément aux dispositions de l'article 1695 quater du CGI, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 € hors taxes doivent s'acquitter du paiement de la taxe par téléréglement.

En application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2009, à compter du 1 er octobre 2010, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 €, hors taxes, devront s'acquitter du paiement de la taxe par téléréglement.

A compter du 1 er octobre 2011, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 €, hors taxes, devront s'acquitter du paiement de la taxe par téléréglement.


Section 3 :

Cas particulier de la cessation d'activité


16.La taxe est due l'année de cessation d'activité. Elle est déclarée et liquidée sur l'imprimé n° 3310 CA3 annexe à la déclaration CA3 déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation d'activité (article 287-4 du CGI).


CHAPITRE 4 :

CONTENTIEUX


17.Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA.


CHAPITRE 5 :

ENTREE EN VIGUEUR


18.Ces dispositions s'appliquent à compter du 18 mai 2009.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   fosses septiques, fosses étanches.

2   La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO 5 ) représente la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes pour assurer une décomposition dans des conditions d'incubation données et en 5 jours.

3   Arrêté du 4 septembre 2009 fixant la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'épandage agricole des boues d'épuration industrielles donne lieu à l'intervention du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues prévu à l'article L. 425-1 du code des assurances.

4   fosses septiques, fosses étanches.

5   Technique de traitement anaérobie des boues qui permet de transformer certaines matières organiques des boues résiduaires par action bactérienne.