Date de début de publication du BOI : 13/08/2002
Identifiant juridique : 5D-7-02 
Références du document :  5D-7-02 
Annotations :  Lié au BOI 5D-2-10
Lié au BOI 5B-26-09
Lié au BOI 5D-2-09
Supprimé par le BOI 5D-2-07

Permalien


B.O.I. N° 143 du 13 AOÛT 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 D-7-02  

N° 143 du 13 AOÛT 2002

REVENUS FONCIERS. IMMEUBLES URBAINS. CHARGES. DEDUCTION DES DEPENSES DE PROMOTION ET DE
PUBLICITE AFFERENTES AUX MONUMENTS HISTORIQUES.

(C.G.I., art. 31)

NOR : BUD 02 20200 J

Bureau C2



PRESENTATION


Les frais de promotion et de publicité afférents à des monuments historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont désormais déductibles pour leur montant réel et ne sont plus réputés compris dans la déduction forfaitaire de 14 %.

La présente instruction précise les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.


1.Les propriétaires des immeubles historiques qui procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers pratiquent sur les revenus bruts de ces propriétés une déduction forfaitaire de 14 % qui représente l'amortissement, les frais de gestion et l'assurance. Toutefois, les primes d'assurances payées depuis le 1 er janvier 2001, afférentes aux immeubles historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables, sont déductibles des revenus fonciers pour leur montant réel dans les conditions prévues par l'instruction du 22 janvier 2002 (BOI 5 D-1-02 ).

2.Les dépenses de promotion et de publicité d'un monument historique constituent des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire et ne peuvent donc pas être déduites pour leur montant réel.

3.Compte tenu toutefois de la spécificité d'un monument historique, il a été décidé d'admettre la déduction pour leur montant réel des frais de promotion et de publicité afférents à ces immeubles, s'ils sont effectivement ouverts au public et procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

4.Les frais de promotion et de publicité s'entendent notamment :

- des frais d'édition de dépliants publicitaires et d'achat d'espaces publicitaires ;

- des frais relatifs aux prospections promotionnelles tels les contacts avec les agences de voyages ou les frais de réception et de tournées promotionnelles ;

- le cas échéant, les rémunérations versées à un salarié affecté à la promotion du monument au titre de son activité promotionnelle et les charges sociales correspondantes.

5.Les immeubles historiques concernés par cette mesure sont les immeubles classés monuments historiques, les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire ou les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

6.Sont considérés comme ouverts au public, pour l'application de la présente mesure, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

- soit cinquante jours par an, dont vingt cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

- soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

7.Lorsque les conditions définies ci-dessus sont remplies, les dépenses de promotion et de publicité sont déductibles en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble historique, que celui-ci soit occupé ou non par son propriétaire.

8.La présente mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2002 ainsi que pour le règlement des litiges en cours.

Annoter : Documentation de base 5 B 2428, n° 84 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN