B.O.I. N° 43 DU 6 AVRIL 2012
Annexe 1
Article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006)
( Journal officiel du 16 juillet 2006)
I. − A la fin de la première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1999 et le 30 septembre 2006 ».
II. − Le 1° du I de l'article 31 du même code est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette convention.
« Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, pendant la durée d'application de cette convention.
« Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l et à l'article 199 undecies A ; ».
III. − Dans le f du 2 de l'article 32 du même code, après les mots : « prévue au i », sont insérés les mots : « , au m ou au n ».
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Annexe 2
Articles 32 et 42 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2007-290 du 5 mars 2007)
( Journal officiel du 6 mars 2007)
Article 32
I. − Après le quatrième alinéa du m du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location. »
II. – Dans le dernier alinéa du même m, après la référence : « l », est insérée la référence : « , à l'article 199 decies I ».
III. – Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 42
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».
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Annexe 3
Article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007)
( Journal officiel du 28 décembre 2007)
I. − Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».
II. − L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »
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Annexe 4
Articles 49 et 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 (n° 2009-323 du 25 mars 2009)
( Journal officiel du 27 mars 2009)
Article 49
Au deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Article 50
Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « location », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;
2° Après le mot : « logements », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.
« Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies. » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté. »
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Annexe 5
Décret n° 2008-529 du 4 juin 2008 pris en application de l'article 31 du code général des impôts et relatif à la déduction spécifique des revenus fonciers pour les locations consenties à un organisme public ou privé dans le cadre d'un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat
( Journal officiel du 6 juin 2008)
Art. 1 er . − A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 2 sexdecies- 0 A quater ainsi rédigé :
« Art. 2 sexdecies -0 A quater . − I. – Pour l'application du cinquième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au quatrième alinéa du m précité s'apprécient en tenant compte du montant :
a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
c. Des ressources de la personne occupant le logement.
II. – Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
a. Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;
b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;
d. L'engagement de louer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale.
III. – Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut, outre les pièces justificatives mentionnées aux a, b et c du II :
a. Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;
b. L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
IV. – Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du II. »
Art. 2. − I. – L'article 2 septdecies de la même annexe est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, après la référence : « 2 sexdecies -0 A ter », est insérée la référence : « , 2 sexdecies -0 A quarter » ;
2° Dans la deuxième phrase du I, après la référence : « à l'article 2 quaterdecies », est insérée la référence :
« et à l'article 2 sexdecies -0 A quater » ;
3° Dans le 3 du II, la référence : « et 2 sexdecies -0 A ter » est remplacée par les références : « , 2 sexdecies -0 A ter et 2 sexdecies -0 A quater ».
II. – Le I de l'article 2 octodecies est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement de conservation des titres prévu au quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut. »
Art. 3. − La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2008.
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Annexe 6
Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation
( Journal officiel du 9 février 2010)
Art. 1 er . − I. – L'article R. 321-24 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-24. − La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement.
« En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la prise d'effet de la convention doit être distinguée pour chacun des logements et intervient dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
« Un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence. »
II. − L'article R. 321-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-25. − En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence. »
III. − Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué de l'agence dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. »
IV. − L'article R. 321-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-30. − Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué de l'agence dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8, par le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. Le bailleur communique en outre la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. L'Agence nationale de l'habitat conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues au règlement général de l'agence.
V. − Après l'article R. 321-30 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré deux articles R. 321-30-1 et R. 320-30-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-30-1. − Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature. »
« Art. R. 321-30-2. − Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence. Il ne peut toutefois dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement. »
VI. − Le premier alinéa de l'article R. 321-32 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 modifiée, et lorsqu'à la date de signature par le bailleur d'une convention portant sur un logement pour lequel n'a pas été versée une aide de l'Agence nationale de l'habitat, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité, le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. »
Art. 2. − Au premier alinéa du I de l'article 2 sexdecies -0 A quater de l'annexe III au code général des impôts, les références : « cinquième alinéa » et « quatrième alinéa » sont respectivement remplacées par les références : « septième alinéa » et « sixième alinéa ».
Art. 3. − Les annexes à l'article R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les conventions-types annexées au présent décret.
Art. 4. − Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2010.
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