B.O.I. N° 43 DU 6 AVRIL 2012
FICHE N° 7
Base de la déduction spécifique
Section 1 : Base de la déduction spécifique
A. DEDUCTION SPECFIQUE CALCULEE SUR LE REVENU BRUT
1 . La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné.
Pour plus de précisions sur la notion de revenus bruts, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-2-07 .
B. SITUATION DES DEPENDANCES IMMEDIATES ET NECESSAIRES
2 . Les revenus tirés de la location de la surface des annexes et autres dépendances immédiates et nécessaires du logement conventionné (sur ce point, voir n° 10 . de la fiche n° 5) peuvent ouvrir droit à la déduction spécifique à la condition qu'elles soient situées dans le même immeuble ou le même ensemble immobilier (résidence) que le logement et qu'elles ne soient ni occupées, ni louées à une personne autre que celle louant le logement principal.
En tout état de cause, la location isolée de dépendances de logements à une personne qui n'occupe pas le logement principal, n'ouvre pas droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
C. SITUATION DES GARAGES OU EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
3 . Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement fait l'objet d'un bail distinct, dans les conditions énoncées au n° 18 . de la fiche n° 5, la fraction du revenu tiré de la location de ce garage ou de cet emplacement est exclue de la base de la déduction spécifique.
Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement ne peut pas faire l'objet d'un bail distinct, ce dernier n'étant pas physiquement séparé du logement ou de ses dépendances (cas de l'habitat individuel notamment), les règles de droit commun sont applicables. Ainsi, la base de la déduction spécifique ne fait l'objet d'aucune réfaction au titre de la location du garage ou de l'emplacement de stationnement.
Section 2 : Cas particuliers
A. IMMEUBLE DETENU PAR UNE SOCIETE NON SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
4 . Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, le contribuable bénéficie de la déduction spécifique dans la limite de la quote-part du revenu brut correspondant à ses droits sur le logement concerné.
B. IMMEUBLE DETENU EN INDIVISION
5 . Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la déduction spécifique dans la limite de la quote-part du revenu brut correspondant à ses droits dans l'indivision.
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FICHE N° 8
Obligations des contribuables et des sociétés
1 . Les obligations des contribuables et des sociétés qui entendent bénéficier du dispositif « conventionnement Anah » sont définies ci-après.
Section 1 : Logement détenu directement par le contribuable
A. OBLIGATIONS GENERALES
2 . Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction spécifique « conventionnement Anah » est tenu de joindre les documents suivants à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :
- une copie de la convention conclue avec l'Anah signée par le bailleur et l'Anah ;
- une copie de l'engagement de location signé par le bailleur et l'Anah (voir n° 1 . de la fiche 3) ;
- une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de la dernière année ou l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de la dernière année ou l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
3 . Prorogation de la convention et de la déduction spécifique sans changement de locataire . Le contribuable qui souhaite proroger le bénéfice de la convention du logement et partant, celui de la déduction spécifique au-delà de la période minimale fixée par ladite convention, est tenu de fournir à l'administration, l'avenant à la convention initiale signé par le bailleur et l'Anah (voir également n° 6 . de la fiche n° 3).
4 . Pluralité de logements . Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs logements pour lesquels il entend bénéficier de l'avantage fiscal, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chacun de ces logements.
B. OBLIGATIONS SPECIFIQUES
5 . Location à un organisme public ou privé . Lorsque le logement est donné en location à un organisme public ou privé, les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
- une copie de la convention conclue avec l'Anah signée par le bailleur et l'Anah ;
- une copie de l'engagement de location signé parle bailleur et l'Anah ;
- une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
- le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de la dernière ou l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
Si le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, ces documents sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location.
6 . Précisions s'agissant de la déduction spécifique au taux de 70 % . Outre les obligations mentionnées au n° 5 . de la présente fiche, les contribuables qui entendent bénéficier de la déduction spécifique de 70 % ainsi que l'organisme locataire doivent joindre une déclaration sur l'honneur conjointe précisant que l'occupant du logement est :
- une personne ou une famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence mentionnée au II de l'article L. 301-1 du CCH ;
- ou une personne physique dont la situation nécessite une solution locative de transition.
Section 2 : Logement détenu par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
7 . Les obligations déclaratives des sociétés propriétaires et les obligations déclaratives de leurs associés sont mentionnées ci-après.
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
1. Obligations déclaratives à l'égard de l'administration
8 . Lorsque le logement est la propriété d'une société, les obligations déclaratives prévues à la section 1 de la présente fiche, incombent à la société. Les documents à produire, qui comportent notamment la copie de la convention ainsi que la copie de l'engagement de location pris par la société, sont joints au moment du dépôt de la déclaration de résultat de l'année au titre laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois au titre du logement concerné.
9 . Pluralité de logements . Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement.
10 . Attestation annuelle . Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l'attestation fournie aux associés (voir n° 12 . de la présente fiche).
11 . Situation des sociétés d'attribution . Lorsque les associés d'une société d'attribution entrant dans les dispositions de l'article 1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements correspondant à leurs droits, tels qu'ils sont prévus dans les statuts de ladite société, il appartient à chacun d'eux de satisfaire à ces obligations, pour le logement qu'ils donnent en location, dans les mêmes conditions que s'ils détenaient directement ledit logement.
2. Obligations à l'égard des associés
12 . Fourniture d'une attestation annuelle . La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire (voir modèle en annexe 7) justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles au dispositif « conventionnement Anah ».
13 . Ce document doit comporter les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse de l'associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1 er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
- l'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction spécifique. En outre, pour que l'associé puisse déclarer ses revenus fonciers sur l'imprimé n° 2044 ou n° 2044 spéciale, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d'emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction spécifique ;
- en cas de non-respect par la société ou l'associé de leurs engagements, la quote-part de la déduction spécifique pratiquée le cas échéant que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
14 . Dépôt des titres . Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction spécifique sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres.
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
1. Engagement de conservation des titres
15 . Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, qui entendent bénéficier de la déduction spécifique doivent s'engager à conserver lesdites parts pendant la période couverte pendant l'engagement de location pris par la société. L'engagement de conservation des parts est établi selon le modèle figurant à l'annexe 8.
16 . L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant ou assimilé doit être joint à la déclaration de revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
2. Justificatifs à produire les années suivantes
17 . Pendant la durée d'application de la déduction spécifique, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au n° 12 . de la présente fiche.
3. Documents à fournir en cas de location en cas de location à un organisme public ou privé
18 . Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :
- une copie de la convention conclue avec l'Anah signée par le bailleur et l'Anah ;
- une copie de l'engagement de location pris par la société signé par le bailleur et l'Anah (voir n° 1 de la fiche 3) ;
- une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
- le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;
- l'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, la copie du bail conclu avec l'organisme locataire ainsi que la copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement doivent être joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location.
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FICHE N° 9
Remise en cause de l'avantage fiscal
1 . Les principaux cas de remise en cause de la déduction spécifique ainsi que les exceptions qu'ils comportent sont réunis dans des tableaux récapitulatifs (section 1). Les modalités de remise en cause sont exposées section 2.
Section 1 : Cas de remise en cause
A. NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION OU DES CONDITIONS DE MISE EN LOCATION
B. CESSION DU LOGEMENT PENDANT LA PERIODE D'ENGAGEMENT DE LOCATION OU CESSION DES TITRES PENDANT LA PERIODE D'ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES PARTS
Section 2 : Modalités de remise en cause
2 . La survenance d'un événement entraînant la déchéance de la déduction spécifique entraîne une remise en cause de l'avantage fiscal.
3 . Les modalités de remise en cause du régime diffèrent selon que celles-ci ont pour origine le non-respect des conditions d'application du dispositif au cours d'une période d'engagement de location initiale ou au cours d'une période de location prorogée. Elles sont récapitulées dans les tableaux ci-après :
4 . En cas de remise en cause de la déduction spécifique pour non-respect des conditions initiales ou au cours de la période d'engagement de location, le complément de droit exigible est, en principe, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1758 A du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729 du même code.
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