Date de début de publication du BOI : 03/08/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 DU 3 AOÛT 2012


CHAPITRE 4 :

MODALITES DECLARATIVE, DE PAIEMENT ET SANCTIONS


96.La taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le dix du mois suivant la transmission des ordres par les entreprises exploitées en France sur la déclaration n° 3375-SD.

97.Les sanctions applicables en cas de défaillances déclaratives ou de paiement sont les mêmes que celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


TITRE 3 :

TAXE SUR LES CONTRATS D'ECHANGE SUR DEFAUT D'UN ETAT



CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Le champ territorial


98.La taxe s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France.


Section 2 :

Les opérations concernées


99.Prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD ter du CGI, la taxe sur les contrats d'échange sur défaut ( ou credit default swap (CDS) ) d'un État européen s'applique à tout achat d'un CDS nu ayant pour sous-jacent des obligations d'État.

100.Les CDS sont des contrats de protection financière, par lesquels l'acheteur de protection verse au vendeur de protection, une prime en contrepartie de laquelle il obtient le droit, en cas d'événement de crédit affectant l'État, soit d'obtenir une somme correspondant à la différence entre la valeur nominale et la valeur de marché des obligations souveraines, soit de livrer ces obligations contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur nominale.

101.Ces contrats sont considérés comme nus lorsque l'acquéreur du CDS ne détient pas de position longue sur la dette de l'État européen et ne détient pas non plus d'actifs ou d'engagements dont la valeur est corrélée, de manière non équivoque, à la valeur de la dette de l'État sur lequel porte le CDS.

Exemple  : un contrat sur défaut de l'État irlandais conclu par une personne physique résidant en France sera exonéré de taxe si cette même personne physique détient une ou plusieurs obligations émises par le Trésor irlandais pour un montant correspondant à la valeur couverte par le contrat.


CHAPITRE 2 :

EXONERATION


102.L'activité de tenue de marché telles que définies par les dispositions du 3° du II de l'article 235 ter ZD (cf. section 3 du chapitre 2 du titre 1 de la présente instruction) est exonérée de la taxe.


CHAPITRE 3 :

MODALITES DE TAXATION



Section 1 :

Le redevable


103.Toute personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI, toute entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 du CGI, toute entité établie ou constituée en France, est redevable de la taxe.


Section 2 :

Le fait générateur et l'exigibilité


104.La taxe est exigible dès la conclusion du contrat.


Section 3 :

La base d'imposition et le taux


105.Le montant de la taxe est égal à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.


CHAPITRE 4.

MODALITES DECLARATIVE, DE PAIEMENT ET SANCTIONS


106.La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

107.La taxe est déclarée et acquittée par les redevables auprès de leur service gestionnaire sur leur déclaration sur le chiffre d'affaires (imprimé n° 3310 A ; annexe à la déclaration de TVA CA3).

Dans l'attente de l'aménagement de l'offre de téléprocédure, la déclaration sera déposée au titre de la période considérée en version papier accompagnée du paiement. La ligne 77 réservée à cette taxe fera l'objet de la mention manuscrite suivante : « taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État ».

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON

 

1   Portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive.

2   Cf. articles 17 et suivants du Règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

3   Cf. Pratique de marché admise n° 2011-07 relative au contrat de liquidité du 24 mars 2011.

4   Directive du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initié et les manipulations de marché (abus de marché).

5   Directive du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE s'agissant des pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes.

6   Règlement portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive.

7    La refacturation de la taxe au client final ne relève pas des dispositions législatives qui désignent le PSI ou le teneur du compte conservateur comme les redevables légaux de la taxe.