B.O.I. N° 195 du 25 NOVEMBRE 2005
C. REGIMES FACULTATIFS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PREFON, COREM ET C.G.O.S.
49.Jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, les cotisations versées à titre individuel et facultatif aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM (complément retraite mutualiste, ex-CREF) et C.G.O.S. 11 (en fait, complément de retraite des hospitaliers - CRH - géré par le C.G.O.S.) étaient déductibles de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères (principalement des traitements et salaires), en application du 1° bis de l'article 83 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.
50.A compter du 1 er janvier 2004, ces cotisations sont déductibles du revenu net global en application de l'article 163 quatervicies du CGI. Le 1° bis de l'article 83 du CGI est corrélativement abrogé à compter de la même date. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative 5 B-11-05 du 21 février 2005 à laquelle il convient de se reporter (en particulier, n° 32 et suivants).
D. MESURES TRANSITOIRES
51.Afin de répondre à la situation où les nouveaux plafonds de déduction conduiraient pour les régimes existants à une diminution du montant des cotisations déductibles au titre de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire, et de permettre à ces régimes de s'adapter, le cas échéant, à ces nouveaux plafonds, des dispositions transitoires, applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004 et jusqu'à celle des revenus de 2008, codifiées au 2°-0 bis de l'article 83 du CGI, permettent aux contribuables de bénéficier des anciens plafonds prévus au 2° de l'article 83 du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003.
I. Conditions
52.L'application de ces dispositions, pendant une période transitoire de cinq ans, est subordonnée au fait que le salarié ait été affilié à titre obligatoire aux régimes de retraite et de prévoyance concernés avant le 25 septembre 2003, et que les taux de cotisations retenus pour déterminer le montant de la déduction soient ceux en vigueur avant la même date. Cela étant, il est admis qu'une augmentation du taux pour l'ensemble du personnel ou pour une ou plusieurs catégories objectives de salariés, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations financées, ne remet pas en cause l'application du régime transitoire.
De même, et s'agissant des régimes de prévoyance complémentaire, les modifications qui peuvent leur être apportées en vue de satisfaire à de nouvelles conditions légales de déductibilité et, en particulier, en vue de se conformer au cahier des charges des « contrats responsables » (cf. n° 43 ci-dessus), ne remettent pas non plus en cause l'application du régime transitoire.
Ces dispositions ne concernent donc, en principe, que les salariés qui étaient présents dans l'entreprise avant le 25 septembre 2003. Toutefois, pour éviter que des salariés affiliés aux mêmes régimes d'entreprise de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire soient traités différemment selon leur date d'entrée dans l'entreprise, il sera admis que ceux qui sont entrés dans l'entreprise à compter de cette date, c'est-à-dire à compter du 25 septembre 2003, et affiliés à des régimes institués avant le 25 septembre 2003, bénéficient des mesures transitoires si elles leur sont plus favorables, aux taux de cotisations en vigueur avant le 25 septembre 2003.
II. Modalités d'application
53.Il appartient à l'employeur de choisir les dispositions les plus favorables pour chaque salarié, en retenant le taux de cotisation applicable avant le 25 septembre 2003 pour l'appréciation du dispositif antérieur de plafonnement.
54.Ce choix peut être opéré chaque année. Cela étant, en pratique, si le régime antérieur est plus favorable au début de la période transitoire, il est probable qu'il le restera au cours de l'ensemble de cette période.
55.Lorsque le choix pour le régime antérieur est effectué, il porte obligatoirement sur les cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. En effet, le plafond de déduction des cotisations, égal à 19 % de 8 P, constituait la limite globale applicable aux cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires, les cotisations de prévoyance complémentaire étant soumises à l'intérieur de ce plafond global à une limite de déduction spécifique égale à 3 % de 8 P. Le choix du régime antérieur implique de tenir compte pour l'appréciation de la limite de déduction autorisée des cotisations salariales et patronales aux régimes de retraite légalement obligatoires (base et complémentaire) et d'appliquer l'ensemble des modalités de déduction qui y étaient attachées, lesquelles figurent dans la documentation administrative 5 F 2312 .
56.En cas d'option pour l'ancien mécanisme de plafonnement, il convient de retenir pour calculer la limite de déduction le montant du plafond de la sécurité sociale applicable l'année au titre de laquelle les cotisations sont admises en déduction. Ainsi, la limite de déduction applicable au titre des revenus de 2005 est calculée en retenant le plafond de la sécurité sociale de la même année, soit 30 192 €.
57.En outre, lorsque ce choix est exercé, l'abondement de l'employeur à un PERCO, nouvellement mis en place ou par transformation d'un PPESV en PERCO, n'a pas à être retranché de la limite de déduction autorisée, contrairement aux règles applicables dans le nouveau dispositif de déduction.
58.Enfin, en cas de cotisation excédentaire, il y a lieu de procéder à la réintégration selon les modalités prévues dans la documentation administrative 5 F 2312 n° 30 et suivants et dans les exemples en annexe.
Exemple
59.Avant le 25 septembre 2003, un salarié non-cadre cotisait à un régime « article 83 » au taux de 2 % pour la part salariale. L'employeur cotisait à hauteur de 3 %.
60.Au 1 er janvier 2005, les taux de cotisation de la catégorie « non-cadres » passent respectivement à 2,2 % et 3,3 %.
61.En cas d'option au titre de l'année 2005 pour l'application des plafonds de déduction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, les cotisations prises en compte s'entendent des cotisations salariales et patronales de la catégorie « non-cadres » pour les taux en vigueur avant le 25 septembre 2003, soit respectivement 2 % et 3 %.