Date de début de publication du BOI : 23/11/2006
Identifiant juridique : 5F-20-06 
Références du document :  5F-20-06 
Annotations :  Lié au BOI 5F-6-10

B.O.I. N° 192 du 23 NOVEMBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-20-06  

N° 192 du 23 NOVEMBRE 2006

TRAITEMENTS ET SALAIRES. DEPENSES PROFESSIONNELLES. OPTION POUR LE REGIME DES FRAIS REELS
ET JUSTIFIES. DEDUCTIBILITE DES INTERETS D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LES SALARIES POUR L'ACQUISITION
DE TITRES DE LEUR ENTREPRISE. ARRETS DU CONSEIL D'ETAT DU 25 OCTOBRE 2004, N° 255092
(X... ) ET 255093 (Y... ).

(C.G.I., art. 83-3°)

NOR : BUD F 06 20468 J

Bureau C 1



PRESENTATION


En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, soit forfaitairement, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié.

En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise s'entendent, conformément aux dispositions générales du 1 de l'article 13 du code précité, de ceux effectivement acquittés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses d'ordre privé ou patrimonial. En particulier, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles.

Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 255 092 et 255 093, MM. X... et Y... ), le Conseil d'Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l'emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d'expert-comptable en vue d'acquérir des actions de la société d'expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l'acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats.

La présente instruction commente les principes dégagés par ces décisions qui sont applicables pour le règlement des litiges en cours.


1.Conformément aux dispositions générales du 1 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), selon lesquelles le revenu imposable à l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu, le 3° de l'article 83 du même code prévoit pour les salariés la déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, soit forfaitairement, soit pour leur montant réel et justifié.

C'est en application de ces principes que les dépenses, notamment les intérêts d'emprunts, qui se rapportent à la constitution d'un capital, sont exclues des charges admises en déduction pour la détermination du montant net du salaire imposable.

2.Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 255 092 et 255 093, MM. X... et Y... ), le Conseil d'Etat a annulé, pour erreur de droit, deux arrêts du 31 décembre 2002 par lesquels la Cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l'emprunt contracté par des salariés en vue d'acquérir des parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, en jugeant au contraire que sont déductibles de la rémunération imposable les intérêts d'emprunts contractés par des salariés, dès lors que :

- l'acquisition des actions de la société anonyme d'expertise comptable, dont les deux tiers doivent légalement être détenus par des experts comptables, s'est opérée après l'obtention par les intéressés du diplôme d'expert-comptable et à l'invitation du Président de la société ;

- cette acquisition est de nature à faciliter directement la poursuite de leur contrat de travail  ;

- le montant des intérêts déduits n'est pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite dudit contrat.

3.Les conditions de déduction, pour la détermination du salaire net imposable à l'impôt sur le revenu, des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés ainsi posées par le Conseil d'Etat appellent les précisions suivantes.


  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA DEDUCTIBILITE DES INTERETS D'EMPRUNTS


4.Les salariés, ainsi que les dirigeants fiscalement assimilés 1 , qui optent pour le régime des frais réels et justifiés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition, le cas échéant par voie de souscription au capital initial ou à des augmentations de capital, des titres de la société dans laquelle ils travaillent en vue de la poursuite de leur contrat de travail, voire de la conclusion de celui-ci.

5.Toutefois, l'utilité directe de cet achat pour l'acquisition ou la conservation des revenus doit être établie.

  1. Salariés concernés

a) Salariés et dirigeants membres de professions réglementées

6.Les statuts de certaines professions réglementées imposent un pourcentage minimal, au sein de sociétés de capitaux, d'associés disposant d'une qualification professionnelle spécifique. Il en est notamment ainsi pour les membres des sociétés d'exercice libéral (SEL), qui peuvent être formées entre des avocats, des experts-comptables, des pharmaciens ou des huissiers, dont les dirigeants et les deux tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société et dont la moitié des actions ou parts doit être détenue par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société 2 .

Dès lors que l'exercice de leurs fonctions au sein de la société considérée implique ainsi pour les intéressés une participation à son capital, les membres des professions réglementées peuvent déduire, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu les intérêts d'emprunts contractés, le cas échéant, pour l'acquisition des titres de ladite société.

7.Les associés de ces mêmes professions, qui exercent leur activité au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP) qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent également déduire les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité.

8.Les dirigeants des sociétés de capitaux, visés au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (cf. renvoi 1), peuvent également déduire les intérêts d'emprunts souscrits pour l'acquisition de titres de la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il en est de même pour les gérants de SCP soumises à l'impôt sur les sociétés, dès lors que le statut de la profession concernée l'exige.

b) Autres salariés et dirigeants

Pour les salariés et dirigeants autres que les membres d'une profession réglementée, la déduction des intérêts d'emprunts liés à l'achat de titres de l'entreprise est admise dès lors que l'utilité directe de cet achat pour l'acquisition ou la conservation des revenus est effectivement établie.

Tel pourra être le cas pour les intérêts d'un emprunt contracté par un salarié en vue d'acquérir des titres de la société dans laquelle il travaille, s'il résulte de l'examen des circonstances de fait que cette acquisition a pour objet d'assurer la pérennité de la société confrontée à des difficultés financières, constatées par l'ouverture d'une procédure collective, et donc, en définitive, de permettre à l'intéressé de préserver son revenu.

  2. Titres concernés

9.Les titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, permettent aux salariés qui optent pour le régime des frais réels et justifiés de déduire les intérêts des emprunts contractés pour leur acquisition.


  B. PROPORTIONNALITE DES INTERETS DEDUCTIBLES AUX REVENUS ATTENDUS DU CONTRAT DE TRAVAIL


10.La déduction des intérêts n'est admise que si l'emprunt contracté est directement utile à l'acquisition ou à la conservation des revenus. Dès lors, le montant des intérêts ne doit pas être hors de proportion avec les rémunérations perçues, ou escomptées à brève échéance, par le salarié au moment où il a contracté l'emprunt, c'est-à-dire ne pas correspondre en fait à la constitution d'un patrimoine dépassant l'utilité pour la poursuite de l'activité salariée.

11.A titre de règle pratique, et par analogie avec les pertes sur engagements de caution 3 , le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié, ou escomptée à brève échéance, lors de la souscription de l'emprunt 4 .

12.Dans le cas d'une acquisition de titres d'un montant total supérieur au triple de la rémunération du salarié, qui s'opère par un apport de fonds personnels conjoint à la souscription d'un emprunt, seule la fraction des intérêts d'emprunt correspondant au rapport entre le montant des titres facilitant la poursuite du contrat de travail et le montant total de l'acquisition est déductible pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu.

Exemple  : Un salarié acquiert des titres de la société dans laquelle il travaille pour un montant de 700 000 €, financé par des fonds propres à hauteur de 200 000 € et par un emprunt de 500 000 € qui génère un montant total d'intérêts de 80 000 €. Le salaire annuel net dont bénéficie le salarié à la suite de cette acquisition est de 100 000 €.

Le prix d'achat des titres acquis facilitant la poursuite du contrat de travail est égal à : 100 000 € x 3, soit 300 000 €.

Le montant des intérêts déductibles s'élève en conséquence à : (300 000 / 700 000) x 80 000, soit 34 286 €.

13.Enfin, en cas d'acquisitions successives de titres sur plusieurs années, le caractère déductible des intérêts d'emprunt doit être apprécié par référence au montant total des emprunts souscrits et subordonné à la condition que l'emprunt au titre duquel des intérêts ont été payés n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des emprunts souscrits par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter à brève échéance. Lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les intérêts versés sont néanmoins déductibles dans la limite du triple de la rémunération annuelle de l'intéressé, diminuée de la différence entre le total des emprunts contractés antérieurement et les remboursements effectués jusqu'au terme de la même année.

Exemple  : Un salarié, dont la rémunération annuelle s'élève à 50 000 €, détient 100 titres de la société dans laquelle il travaille, qu'il a acquis en N par un emprunt de 15 000 €, qu'il rembourse à hauteur de 3 000 € par an. Il acquiert en N + 2, par emprunt, 1 700 titres pour une valeur globale de 285 000 €. La rémunération annuelle qu'il sera amené à percevoir s'élève à 70 000 €.

Les intérêts de l'emprunt souscrit en N sont intégralement déductibles au regard de la rémunération alors perçue, au titre de leur année de paiement respective.

L'emprunt contracté en N + 2 porte le montant cumulé des emprunts (300 000 €) à plus du triple de la rémunération escomptée (210 000 €). Les intérêts du premier emprunt demeurent déductibles, ceux résultant du second le sont pour la part de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rémunération escomptée (210 000 €), diminué de la différence (6 000 €) entre le montant de l'emprunt précédent (15 000 €) et les remboursements effectués jusqu'au terme de l'année (9 000 €), soit pour la part de l'emprunt qui n'excède pas 204 000 €. Les intérêts afférents au solde du capital qui s'élève à 81 000 € (285 000 € - 204 000 €) ne sont donc pas déductibles.


  C. ENTREE EN VIGUEUR


14.Les principes ainsi dégagés sont applicables pour le règlement des litiges en cours.

DB liée : 5 F 2543 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


Arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2004, 3 ème et 8 ème sous-sections réunies, n° 255092, X... 5

Considérant que M. X... a acquis, en 1990, 400 des 2 000 actions composant le capital de la S.A. Cabinet Dupouy, qui l'emploie comme expert comptable salarié ; que l'administration a refusé que soient déduits de ses salaires imposables des années 1991, 1992 et 1993 les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté en vue de cet achat ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'en vertu de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant qu'un salarié peut déduire de ses revenus les dépenses qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être regardées comme directement utiles à l'acquisition ou la conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires ; que la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en refusant la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit par M. X... au motif que ni la loi sur les sociétés anonymes d'expertise comptable, ni les statuts de la S.A. Cabinet Dupouy ne subordonnaient la poursuite du contrat de travail du contribuable à la condition qu'il devienne actionnaire de cette société ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'obtention de son diplôme d'expert comptable, M. X... a été invité par le président de la S.A. Cabinet Dupouy à prendre une participation dans la société, dont les deux tiers du capital doivent, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, être détenus par des experts comptables ; que cette acquisition était de nature à faciliter directement la poursuite du contrat de travail de l'intéressé ; que le ministre ne soutient pas que le montant des intérêts litigieux serait hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite de ce contrat ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993.

 

1   Il s'agit des dirigeants dont les rémunérations perçues ès qualités sont imposables selon les règles des traitements et salaires, y compris donc ceux, par exemple des gérants majoritaires de SARL, dont les rémunérations relèvent de la catégorie de l'article 62 du CGI.

2   Conformément aux dispositions des articles 5, 5-1 et 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

3   Cf. arrêts du Conseil d'Etat du 12 décembre 1990, n° 113038, X... , et du 6 janvier 1993 (Assemblée plénière), n° 78729, Y...  ; documentation de base 5 F 2543, n° 3 et suivants.

4   En cas de cumul des fonctions de dirigeant et de salarié dans la même entreprise, les limites de déduction des intérêts d'emprunt s'apprécient globalement à partir des rémunérations résultant de l'exercice des deux activités.

5   L'arrêt n° 255 093 du 25 octobre 2004 (X... ) est rédigé en termes identiques.