B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
IV. Obligations des employeurs et des salariés
1. Obligations des employeurs
16.L'employeur mentionne sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmise à l'administration fiscale, d'une part, le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, le montant de ceux qui en sont exonérés.
A cet égard, il doit indiquer distinctement :
- dans la case « sommes exonérées au titre du régime des impatriés », le montant correspondant à la somme de la prime d'impatriation exonérée en application des I et II de l'article 81 B du CGI et de la fraction de la rémunération perçue à raison de l'activité exercée à l'étranger exonérée en application du III du même article.
Dans l'exemple qui figure au n° 15 ci-dessus, il conviendrait donc de porter dans cette case le montant de 45 909 €, correspondant à la somme de la prime d'impatriation (20 000 €) et du salaire versé au titre de l'activité exercée à l'étranger (25 909 €) ;
- dans la case « indemnités d'expatriation », le montant des primes d'expatriation exonérées en application des dispositions du II de l'article 81 A .
Ainsi, dans le même exemple du n° 15 ci-dessus, il conviendrait de porter dans cette case le montant de 10 364 €, correspondant aux primes d'expatriation exonérées en application des dispositions du II de l'article 81 A du CGI .
Le solde des sommes versées au titre de l'impatriation ou de l'expatriation, qui ne bénéficient pas des régimes d'exonération correspondants (soit 11 636 € dans l'exemple du n° 15 ci-dessus), doit être ajouté à la rémunération imposable du bénéficiaire dans la case correspondante de la DADS.
17.L'employeur porte par ailleurs ces informations à la connaissance du salarié.
2. Obligations des contribuables
18.Le montant des salaires soumis à l'impôt sur le revenu est, à partir de la DADS souscrite par l'employeur, préimprimé par l'administration sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) du contribuable. Celui-ci vérifie l'exactitude de ce montant et, en cas d'erreur, le modifie.
19.Le contribuable porte en outre, aux rubriques prévues à cet effet de sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), le montant des revenus bénéficiant de l'exonération. Cette mention n'est pas destinée à soumettre les revenus en cause à l'impôt sur le revenu mais à permettre le calcul du revenu fiscal de référence (RFR) qui détermine notamment les droits à certains allégements en matière d'impôts directs locaux.
20.En outre, les suppléments de rémunération versés au titre de l'expatriation, exonérés en application des dispositions du II de l'article 81 A, soit le montant de 10 364 € dans l'exemple exposé au n° 15 ci-dessus, sont pris en compte pour le calcul du taux effectif et ce, conformément à l'article 197 C du code précité. Leur montant doit être indiqué dans la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) aux rubriques prévues à cet effet.
IV. Entrée en vigueur
21.Aux termes du B du II de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2005, l'exonération de la fraction de la rémunération des salariés impatriés, y compris le cas échéant de ceux dont la prise de fonctions en France est intervenue en 2004 5 , correspondant à l'exercice de leur activité à l'étranger s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2005.
BOI lié : 5 F-12-05
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, Journal officiel du 31 décembre 2005.
2 En pratique, les personnes concernées auront intérêt à exercer cette option.
3 Etant toutefois précisé que cette situation n'est susceptible de concerner que les salariés, l'exonération des primes d'expatriation du II de l'article 81 A du CGI n'étant pas applicable, à moins, et sous certains conditions, qu'ils ne soient également titulaires d'un contrat de travail, aux mandataires sociaux (cf. BOI 5 B-15-06 n° 62 à 64 ).
4 Cf. BOI 5 F-15-B-06 n° 88.
5 Il est rappelé que le régime s'applique depuis le 1 er janvier 2004 (cf BOI 5 F-12-05 n° 42 ).