Date de début de publication du BOI : 30/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008

  2. Les cycles de travail

25.Dans certaines entreprises ou certains établissements (entreprises fonctionnant en continu ou lorsque cette possibilité est autorisée par un décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement), la durée de travail peut, en application des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail, être organisée par cycles. La répartition de la durée du travail doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre, chaque cycle comportant un certain nombre de semaines.

Dans le cadre de cette organisation de la durée du travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

26. Exemple  : un salarié travaille dans le cadre d'un cycle de 4 semaines, organisé de la manière suivante : 48, 42, 34, 44 heures. La durée moyenne du cycle est de 42 heures [(48 + 42 + 34 + 44) / 4 = 42]. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées est de 7 heures par semaine (42 - 35) 13 , soit 28 heures dans le mois.

  3. La modulation du temps de travail

27.La modulation du temps de travail, prévue par l'article L. 3122-9 du code du travail, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, dans le respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne prévues par la loi, et à condition que cette durée n'excède pas sur l'année 1 607 heures ou un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord collectif de modulation du temps de travail en place dans l'entreprise ou l'établissement.

28.Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale (35 heures), dans les limites fixées par la convention ou l'accord de modulation 14 , ne sont pas des heures supplémentaires (I de l'article L. 3122-10 du code du travail).

29.En revanche, constituent des heures supplémentaires de travail (II de l'article L. 3122-10 du code du travail) :

- les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par la convention ou par l'accord de modulation ;

- en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà d'une durée annuelle de travail de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de modulation.

Cela étant, dans le cas où l'accord de modulation prévoit un plafond annuel inférieur à 1 607 heures, les heures effectuées en deçà de 1 607 heures n'ouvrent pas droit à l'exonération d'impôt sur le revenu conformément au 1° du I de l'article 81 quater du CGI.

30. Exemple  : un salarié est employé dans une entreprise de 30 salariés qui applique un accord de modulation sur une base de 1 590 heures avec une limite supérieure hebdomadaire de 45 heures. Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1 627 heures de travail et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n'a pas dépassé 45 heures, sauf deux semaines où elle a atteint 47 heures. Sont exonérées :

- 4 heures supplémentaires, correspondant aux heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 45 heures, décomptées en cours d'année ;

- 16 heures supplémentaires (1 627 - 1 607 - 4) décomptées en fin d'année.

Les 17 heures (1 607 - 1 590), correspondant aux heures réalisées au-delà du plafond annuel prévu par l'accord de modulation mais sous le plafond annuel de 1 607 heures mentionné au 1° du I de l'article 81 quater du CGI, ne sont pas exonérées.

  4. L'annualisation du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail

31.L'annualisation du temps de travail par l'attribution de JRTT, prévue par les articles L. 3122-6, L. 3122-7 et L. 3122-19 du code du travail, permet, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, de réduire la durée hebdomadaire de travail en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines ou sur l'année.

32.Constituent des heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° du I de l'article 81 quater du CGI :

- les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 39 heures ou du plafond inférieur fixé par convention ou accord s'il est supérieur à 35 heures ;

- les heures, autres que les précédentes, effectuées, selon l'organisation qui a été retenue dans l'entreprise, au-delà d'une durée moyenne de 35 heures appréciée sur la période de quatre semaines ou au-delà d'une durée annuelle de 1 607 heures.

33. Exemple : Un salarié a effectué au total en fin d'année 1 627 heures de travail et pendant l'année sa durée hebdomadaire de travail n'a pas dépassé 39 heures, sauf pendant 3 semaines où elle a atteint 41 heures. Sont exonérées :

- 6 heures supplémentaires décomptées en cours d'année [(41-39) x 3] ;

- 14 heures supplémentaires décomptées en fin d'année (1 627 - 1 607 - 6).

  5. Le temps « partiel » pour raisons familiales

34.En application de l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes non travaillées, d'au moins une semaine, en raison des besoins de la vie de famille.

35.Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement. En cas d'horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou en cas d'application d'un accord de modulation au-delà des limites fixées par l'accord, la réglementation des heures supplémentaires s'applique, conformément au troisième alinéa de l'article L. 3123-7 précité. Ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1° du I de l'article 81 quater du CGI.

  6. Les conventions de forfait annuel

36.Bénéficient également de l'exonération d'impôt sur le revenu les salariés relevant d'une convention de forfait établie sur une base annuelle en heures ou en jours.

a) Les cadres et autres salariés « autonomes » soumis à convention de forfait

37.Certains cadres, ainsi que d'autres salariés compte tenu de leur autonomie, peuvent être soumis à une organisation particulière de leur durée de travail. Ce sont les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres dits « intégrés ».

38.Les cadres dirigeants sont définis par l'article L. 3111-2 du code du travail comme les personnes exerçant «  des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement  ». Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, et notamment celles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, ne leur sont pas applicables.

39.L'article L. 3121-39 du code précité établit le régime applicable au temps de travail des « cadres intégrés », qui sont définis comme ceux «  dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  », en prévoyant qu'ils sont soumis à la réglementation commune de la durée du travail puisqu'ils suivent l'horaire collectif applicable aux autres personnels.

40.Les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres « intégrés » sont en principe soumis à la réglementation de droit commun de la durée du travail, à moins que leur durée de travail ne soit fixée par une convention individuelle de forfait, conformément aux articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code précité.

41.Le recours aux forfaits doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de cadres concernés. Dans le cadre collectif ainsi défini, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec le salarié concerné.

b) Les conventions de forfait annuel en heures

42.Les conventions de forfait établies en heures sur une base annuelle, prévues à l'article L. 3121-42 et au premier alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, fixent la durée annuelle de travail intégrant les heures normales de travail et, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Dans ce cas, la rémunération prévue doit comprendre les majorations pour les heures supplémentaires accomplies durant l'année au-delà de la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail.

Ainsi, pour les salariés relevant d'une convention de forfait annuel en heures, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires éligibles à l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par le 1° du I de l'article 81 quater du CGI.

c) Les conventions de forfait annuel en jours

43.Les conventions de forfait en jours, définies à l'article L. 3121-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, fixent un nombre de jours de travail que doit réaliser le salarié pour une année entière 15 . Le nombre de journées travaillées ainsi prévu dans le forfait ne peut dépasser 218 jours. Ce plafond s'apprécie sur l'année de référence prévue dans l'accord collectif, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois.

44.Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut permettre aux cadres ayant conclu une convention de forfait en jours, en accord avec l'employeur, de renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire (article L. 3121-46 du code du travail).

Dans ce cas, la mesure d'exonération s'applique au salaire versé au titre des jours de travail supplémentaires effectués au-delà de 218 jours correspondant aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé.

Le décompte des jours de travail supplémentaires se fait par rapport au nombre de jours de repos auquel le salarié a renoncé, et non en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au-delà du forfait conventionnel.

45. Exemples  :

- un cadre bénéficiant d'un forfait annuel en jours de 218 jours établi sur la période du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008 et ayant renoncé à deux jours de congés bénéficiera de l'exonération sur ces deux jours à l'issue de la période écoulée, soit au titre de l'impôt établi sur les revenus de 2008 ;

- un cadre bénéficiant d'un forfait annuel en jours de 215 jours et ayant renoncé à quatre jours de congés sera exonéré à raison de la rémunération afférente à un jour de congé travaillé.

  7. Les dispositifs temporaires applicables aux entreprises de 20 salariés au plus

46.La mesure d'exonération est également applicable, dans le cadre du dispositif temporaire de « rachat des jours de repos » prévu, pour les entreprises de vingt salariés au plus au 31 mars 2005, par le II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail 16 , aux salaires versés en contrepartie :

- de la renonciation, dans la limite de dix jours par an, à une partie de leurs « jours RTT » (accordés en application des articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du code du travail) ou de leurs jours de repos dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours (en application du 2° de l'article L. 3121-45 du code du travail) et ce, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond annuel de 218 jours ;

- des heures effectuées, dans la limite de soixante-dix heures par an, au-delà de 1 607 heures annuelles dans le cadre d'une convention de forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures (en application des articles L. 3121-40 et L. 3121-42 et du premier alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail).


  B. LES SALAIRES VERSÉS AU TITRE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


47.Entrent dans le champ de la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail, conformément au 4° de l'article L. 3123-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail.

Toutefois, l'exonération est acquise soit dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail, qui est la limite de droit commun à l'accomplissement des heures complémentaires fixée par le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, soit dans une limite supérieure, fixée par un accord collectif, qui ne peut dépasser le tiers de la durée contractuellement prévue, conformément à l'article L. 3123-18 du code précité.

48.La mesure d'exonération est également applicable aux heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont la durée de travail est fixée sur l'année (« temps partiel annualisé ») et qui demeurent régis par les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail 17 .