B.O.I. N° 79 DU 7 AOÛT 2009
II. Modalités d'application de l'exonération
119.D'une manière générale, lorsque le montant des cessions de titres et opérations assimilées réalisées au cours d'une année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou seuil de cession) fixée au 1 du I de l'article 150-0 A 17 :
- les plus-values de cession de titres sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 18 % et aux prélèvements sociaux ;
- les moins-values sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année et, en l'absence de telles plus-values ou profits, reportables sur les plus-values et profits réalisés au cours des dix années suivantes.
120.Pour l'appréciation du seuil de cession susvisé, les cessions de titres concernées par l'exonération de d'impôt sur le revenu de 50 % (cf. n° 116 ) sont retenues pour la totalité de leur montant.
121.Lorsque ce seuil est dépassé au cours d'une année :
- les plus-values réalisées lors des cessions mentionnées au n° 116 bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant ;
- les moins-values constatées sur de telles cessions sont imputables, sur les plus-values réalisées au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes, à hauteur de 50 % de leur montant.
122. Remarque : l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis est applicable sur le montant de la plus-value ou de la moins-value après application de l'exonération de 50 %.
III. Obligations déclaratives des contribuables
123.La déclaration des plus ou moins-values de cession de titres (n° 2074) sur laquelle sont mentionnés les gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers doit indiquer distinctement pour les cessions bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % :
- le montant des plus ou moins-values réalisées, ainsi que les éléments servant à leur détermination ;
- le montant net, selon le cas, de la plus ou moins-value réalisée (le montant net est celui qui résulte de la compensation des plus et moins-values réalisées) avant application de l'exonération de 50 % ;
- le montant de l'exonération (si plus-value nette) ou de la réduction (si moins-value nette) ;
- et le montant net, selon le cas, de la plus-value imposable (après application de l'exonération de 50 %) ou de la moins-value imputable (après réduction de 50 %).
124.Ces éléments sont ensuite reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 dans les zones adéquates.
125. Remarque : le contribuable peut toutefois se libérer de l'obligation de souscrire une déclaration n° 2074 lorsqu'il fournit, pour toutes ses plus ou moins-values réalisées au cours de l'année (bénéficiant ou non de l'exonération prévue au II de l'article 155 B), un document établi par le gestionnaire du compte-titres concerné (entreprise d'investissement, banque ou organisme financier) et faisant apparaître les éléments relatifs à ces plus ou moins-values (article 74-0 F de l'annexe II). Dans cette situation, il mentionne directement sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, dans les zones adéquates, les éléments suivants :
- le montant net, selon le cas, de la plus-value exonérée ou de la moins-value non imputable ;
- le montant net, selon le cas, de la plus-value imposable (après application de l'exonération de 50 %) ou de la moins-value imputable (après réduction de 50 %).