B.O.I. N° 2 DU 5 JANVIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-15-09
N° 2 DU 5 JANVIER 2010
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DU PECULE MODULABLE D'INCITATION A UNE SECONDE CARRIERE AU BENEFICE DE CERTAINS MILITAIRES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 149 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (N°2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008)
(C.G.I., art. 81-30°)
NOR : ECE L 09 20705 J
Bureau C 1
1. Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, le I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) prévoit que certains militaires de carrière ou engagés peuvent prétendre, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service, en contrepartie de leur radiation des cadres ou des contrôles.
Les conditions d'attribution de ce pécule (désignation des bénéficiaires, modalités de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée (cf. annexe II).
I. Régime applicable en matière d'impôt sur le revenu
2. Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est exonéré d'impôt sur le revenu conformément au 30° de l'article 81 du code général des impôts.
3.L'exonération d'impôt sur le revenu porte sur la totalité du pécule effectivement perçu, y compris le second versement auquel les intéressés peuvent prétendre lorsqu'ils justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 précité.
4.L'option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération.
5.Le remboursement des sommes perçues auquel sont tenus, en application du I de l'article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée, les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles, souscrivent un nouvel engagement dans les armées ou sont nommés dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques ne pourra donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été imposées l'année de leur perception.
II. Entrée en vigueur
6.L'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014.
7.La date d'attribution s'entend de la date de décision ministérielle agréant la demande du bénéficiaire quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.
DB liées : DB 5 F 1155 et 5 F 222
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE I
Article 149 - Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (JO du 28 décembre 2008)
Article 149 : I. ― Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II. ― Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; ».
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ANNEXE II
Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment sa partie 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière instauré par l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation intervient :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.
Article 2
Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5.
Le montant restant dû est versé dès que l'intéressé peut justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s'effectue par la production de tout document attestant que l'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l'équivalent d'au moins une année et :
1° Est salarié en vertu d'un contrat de travail ;
2° Ou a la qualité de chef d'entreprise, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou agriculteur.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE CARRIERE
Article 3
I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;
2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
III. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
V. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE
Article 4
I. - Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Le montant du pécule est, si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
III. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I et au 1° du II ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans le cas mentionné au 2° du II.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILITAIRES ENGAGES
Article 5
Le pécule est égal à dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal aux deux tiers du pécule accordé.
Article 6
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2009.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth