Date de début de publication du BOI : 02/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2002


SECTION 7

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés (zone DQ)



SOUS-SECTION 1

Principes


Pour l'application des prélèvements sociaux, il y a lieu de se reporter au chapitre deuxième, section 3 sous-section 9.


SOUS-SECTION 2

Modalités de déclaration


Les répartitions des fonds communs de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu prévues par les articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI sont soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2% lors de leur versement (art. 1600-0 J, 1600-0 D et 1600-0 F bis II du CGI).

Ces produits sont en outre soumis, au titre des articles 1600-0 G et 1600-0 C du CGI, à la CRDS et la CSG en cas de perte de régime de faveur.

Afin d'éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique « Produits ayant déjà supporté la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2% » dans la zone DQ .

Doivent figurer dans la zone DQ en cas de perte du régime de faveur (pour non respect des conditions) :

- les répartitions de fonds commun de placement à risques (FCPR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2%) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu ;

- les distributions de sociétés de capital-risque (SCR) qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu (et donc initialement soumises à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2%) et qui deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.


SECTION 8

Fonds salariaux


Depuis la publication de l'ordonnance n° 86.1134 du 21 octobre 1986 (JO du 23 octobre 1986) relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat salarié, aucun fonds salarial tel que prévu aux articles L 471-1 à L 471-3 du code du travail ne peut être créé. Mais, les fonds salariaux existants subsistent.

En application de l'article 41 DA de l'annexe III au CGI, les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant un fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, à savoir :

- les retraits, ventilés selon l'origine des sommes déposées : versements facultatifs ( zone DV ), versements obligatoires ( zone DY ), produits réinvestis facultatifs ( zones DW ) et produits réinvestis obligatoires ( zone DZ ) ;

- la quote-part de plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées par le fonds et inscrite au compte du salarié ( zones DX et EA ).

Les avoirs fiscaux et les crédits d'impôts auxquels ont droit les salariés sont portés zone AJ du feuillet 2561 .

En principe, une déclaration doit être faite pour chaque fonds salarial.

Toutefois, si le gestionnaire est un établissement de crédit tenu à la même obligation de déclaration pour ses propres opérations, les renseignements concernant les mêmes clients pourront être regroupés. Dans ce cas, les références au fonds salarial figureront à la rubrique : « Références du compte » ( zone GC ).


CHAPITRE QUATRIEME

CONTENU DETAILLE DU FEUILLET N° 2561 TER


En application de l'article 242 ter du CGI, le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l'administration.

Toutefois, depuis les revenus 1998, ce document ne constitue plus la copie conforme des feuillets envoyés à l'administration fiscale. Cette pièce qui porte le numéro 2561 ter se compose désormais de deux parties  :

- la première correspond au certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt prévu par la loi (articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI). Cette partie doit être conforme au modèle défini par l'administration reproduit en annexe 3. Il doit être joint par le contribuable à l'appui de sa déclaration d'ensemble des revenus ;

- la deuxième partie dont la présentation est laissée au choix des établissements payeurs doit mentionner l'intégralité des informations qu'ils fournissent à l'administration fiscale en application de l'article 49 I de l'annexe III au CGI. Elle doit notamment comporter tous les renseignements utiles au contribuable pour remplir sa déclaration d'ensemble des revenus (n°2042) et/ou également sa déclaration de plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés (n°2074).


SECTION 1

Justificatif d'avoir fiscal et de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter « première partie »)


Cette partie du document doit être jointe par le bénéficiaire à sa déclaration d'ensemble des revenus.

Outre les renseignements relatifs au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, ce document comporte, le cas échéant, le montant des revenus soumis à prélèvement libératoire et sert de support à une restitution éventuelle du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des contrats d'assurance-vie et de bons de capitalisation pouvant bénéficier de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, le justificatif 2561 ter mentionne dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus de 2001 23  ;


SECTION 2

Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)


Ce document à remettre obligatoirement au client doit comporter le détail de l'ensemble des opérations réalisées dans l'année par ce même client qui figure aussi bien sur le feuillet 2561 que sur le feuillet 2561 bis transmis à l'administration fiscale.

Ce document doit distinguer notamment :

- les revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- les revenus exonérés ;

Ce document doit donc mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement ;

- les opérations en capital sur les bons de caisse, bons de capitalisation et placements de même nature.

A titre indicatif, il est rappelé que ce document doit comporter les informations suivantes dont la liste n'est pas limitative :

- le montant des cessions de valeurs mobilières et, le cas échéant, des plus-values correspondantes ;

- les renseignements relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne populaire ;

- le montant des profits, gains ou pertes réalisés sur les marchés à terme, bons d'option, marchés d'options négociables ;

- le montant des cessions ou des rachats de parts sur les FCIMT ;

- les renseignements relatifs aux fonds communs de placement à risques et sociétés de capital-risque ;

- les produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1 ° bis du III bis de l'article 125 A du CGI.

Les modalités pratiques de communication au bénéficiaire de ces renseignements sont laissées à l'appréciation des déclarants. Ils peuvent utiliser la partie restée libre sur le feuillet 2561 ter ou remettre à leur client un document distinct.

Toutefois, un modèle-type de feuillet 2561 ter reprenant les rubriques de la déclaration 2042, destiné à faciliter les obligations déclaratives des contribuables est proposé sur le site Internet : http :/www2.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/2002/2561/.

Les bénéficiaires devront recevoir ce document dans un délai compatible avec la date de souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus.

Le Sous-Directeur,

Marc Wolf


ANNEXE 1




ANNEXE 2




ANNEXE 3




ANNEXE 4



 

1   A l'exception des jetons de présence qui sont portés sur les déclarations DADS 1, DAS 2, 2460 ou 2462 en application de l'article 240 du CGI.

2   Les modèles 2561 et 2561 bis qui figurent en annexes 1 et 2 comportent ces renvois, sous réserve d'adaptations de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042, liées au vote de la loi de finances.

3   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, telles que les associations ou copropriétés. En effet, les payeurs n'ont pas normalement à connaître l'identité de chacun des membres de la société exception faite des cas où le gestionnaire du compte établit les déclarations fiscales au lieu et place du syndic ou gérant.

4   Ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal.

5   Le nombre de documents transmis est égal au nombre de bénéficiaires quel que soit le nombre de déclarations établies pour un même bénéficiaire.

6   Les déclarations concernant des années antérieures sont toujours adressées à la Direction des services fiscaux sur support papier.

7   Le fichier est alors refusé et doit être rectifié par le déclarant.

8   Notamment, la communication de l'identité et du domicile réel par le contribuable à l'établissement payeur de la perception des intérêts est nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir de la levée de l'anonymat (art 57 annexe II au CGI).

9   Nom et prénoms dans l'ordre d'état civil.

10   Sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI, les droits sociaux dont la cession relève des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière et les plus-values provenant d'opérations de bourse effectuées à titre habituel.

11   Cette solution s'applique également aux obligations et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 (article 238 septies A du CGI).

12   L'absence de report dans le cadre relatif au « montant brut des revenus à déclarer » s'applique également aux titres de créances négociables et aux parts de fonds communs de créances d'une durée inférieure ou égale à 5 ans.

13   Se reporter au chapitre premier, section 2- sous-section 3.

14   Se reporter au présent chapitre, section 3- sous-section 1.

15   Celle-ci intervient, bien entendu, le cas échéant, dans le montant des prélèvements applicables.

16   Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.

17   Ces comptes sont soumis au droit commun en ce qui concerne la déclaration d'ouverture ou de clôture prévue par l'article 1649 A du CGI.

18   La ligne BS n'a pas à être servie en ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre d'un PEP auquel est adossé un contrat d'assurance vie en unité de compte.

19   A l'exception des produits réalisés dans le cadre d'un PEP auquel est adossé un contrat d'assurance vie en unités de compte.

20   Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

21   Les bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit ne sont pas concernés.

22   Nom et prénoms dans l'ordre d'état civil.

23   Le modèle qui figure en annexe comporte ces renvois, sous réserve d'adaptations de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, liées au vote de la loi de finances.