Date de début de publication du BOI : 02/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 2 JANVIER 2002


  II. Nature de l'opération donnant lieu à déclaration


Toutes les opérations comportant le paiement de sommes ayant le caractère d'intérêts, ainsi que celles versées au moment du remboursement pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1982 et n'ayant pas donné lieu à paiement d'intérêts depuis cette date, doivent être portés sur le feuillet n° 2561.

Les renseignements àmentionner sont ventilés selon la date de souscription et la durée de détention des bons ou contrats.

Pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 d'une durée supérieure à 6 ans (bons souscrits avant le 01/01/1990) ou à huit ans (bons souscrits à compter du 01/01/1990), la tolérance administrative qui offrait aux organismes gestionnaires la possibilité de ne pas calculer les revenus et faire figurer l'ensemble du règlement (capital + intérêts) est rapportée.

- La rubrique « Capital souscrit » doit être complétée dès lors qu'il y a souscription et en cas de paiement des intérêts à la souscription. Le montant à faire figurer ( zones BV, BW, CD, CE ) correspond au montant des versements augmenté des intérêts précomptés. Les intérêts précomptés doivent par ailleurs être déclarés lors du remboursement dans les rubriques correspondantes à la nature du produit et à son régime fiscal c'est-à-dire : zone AR en ce qui concerne les bons de caisse et zone AV en ce qui concerne les bons de capitalisation.

- La rubrique « Capital remboursé » doit être complétée en cas de paiement des intérêts à l'échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat.

Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des intérêts payés. Le montant du remboursement doit être porté zones BZ, CA, CH ou CI. Les intérêts devront par ailleurs être déclarés dans les rubriques correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal : les intérêts des bons de caisse seront déclarés zone AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu des bons d'une durée inférieure ou égale à six ou huit ans), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis à l'impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) et/ou BB (produits exonérés).


  B. BONS DE CAISSE 21 , BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS APRES LE 01/01/1998



  I. Désignation du bénéficiaire


Pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998, une déclaration doit être établie au titre de l'année d'émission ou de souscription pour chacune des personnes intéressées - le souscripteur et la personne désignée initialement si elle est différente.

Une déclaration doit également être établie au nom du bénéficiaire effectif au titre de l'année au cours de laquelle intervient soit un paiement intercalaire des intérêts ne donnant pas lieu à opération en capital, soit le remboursement des bonsoucontrats.

Toutefois, si la personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou le bénéficiaire désigné initialement aucune déclaration ne doit être établie dès lors que le régime de l'anonymat est applicable de plein droit, quelle que soit l'option exercée lors de la souscription.


  II. Nature de l'opération donnant lieu à déclaration


Les renseignements à mentionner sont à ventiler :

- pour les bons de caisse et les bons du Trésor souscrits à compter du 1er janvier 1998 dans les zones CJ, CK, CL et CM

- pour les bons de capitalisation souscrits à compter de la même date dans les zones CN, CO, CP et CQ.

Pour tous les bons ou contrats de capitalisation souscrits à compter du 01/01/1998 quelle que soit leur durée, la tolérance administrative qui offrait aux organismes gestionnaires la possibilité de ne pas calculer les revenus et faire figurer l'ensemble du règlement (capital + intérêts) est rapportée.

•La rubrique « capital souscrit » doit être complétée au titre de l'année d'émission ou de souscription des bons ou contrats concernés pour le souscripteur et éventuellement pour la personne qu'il désigne.

Le montant à faire figurer zones CK pour les bons de caisse et bons du Trésor et CO pour les bons ou contrats de capitalisation correspond au montant des versements éventuellement augmenté des intérêts précomptés.

• La rubrique « Capital remboursé » doit être utilisée lorsque la personne qui vient au remboursement est le souscripteur ou le bénéficiaire initialement désigné. Il en est de même lorsque la personne apporte la preuve qu'elle est l'ayant droit du souscripteur ou celui du bénéficiaire désigné initialement par le souscripteur et que la mutation à titre gratuit qui l'a rendu propriétaire a été déclarée à l'administration.

Le montant à faire figurer zones CM et CQ correspond normalement à la différence entre le montant des sommes versées au bénéficiaire et celles qui ont le caractère d'intérêts.

Les sommes qui ont le caractère d'intérêts doivent toujours être portées dans les zones correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal :

- les intérêts des bons de caisse sont portés zones AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) ;

- les intérêts de bons (ou contrats) de capitalisation sont déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu des bons d'une durée inférieure ou égale à huit ans), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis à l'impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) et/ou BB (produits exonérés).


SOUS-SECTION 11

Cas particuliers



  A. PRIMES DE REMBOURSEMENT DISTRIBUEES OU REPARTIES PAR LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES


Le montant des primes de remboursement imposables est porté dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer ».

En cas d'option pour le prélèvement libératoire, lemontant des produits sur lequel il est pratiqué est porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».


  B. PARTS DE FONDS COMMUNS DE CREANCES DE PLUS DE CINQ ANS



  I. Déclaration des produits des parts


1) Les produits des parts des fonds communs de créances de plus de cinq ans soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sont portés dans la zone AZ de la rubrique « montant brut des revenus imposables à déclarer » du feuillet n°2561.

2) En cas d'option du bénéficiaire pour le prélèvement libératoire, le montant brut du revenu doit être porté dans la zone BN et le montant du prélèvement dans la zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».


  II. Déclaration des gains de cessions des parts


Le montant des cessions de parts de fonds communs de créances émises pour une durée supérieure à cinq ans est porté dans la zone AN relative au montant total des cessions de valeurs mobilières.


  III. Déclaration du boni de liquidation


1° Le montant perçu est porté dans la zone AR de la rubrique « créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».

2° En cas d'option pour le prélèvement libératoire, le montant du revenu brut sur lequel il est pratiqué doit être indiqué zone BN et le montant du prélèvement zone BP de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire ».