Date de début de publication du BOI : 21/01/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 12 du 21 JANVIER 2003


  B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP


Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ces plans. Par contre, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.


  I. Retraits et clôture avant l'expiration de la huitième année à compter de l'ouverture du PEP


  1. En cas de force majeure.

Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure prévu à l'article 157-22° du CGI et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la zone BM .

  2. Autres cas.

a) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire

Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés 20 .

b) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire

Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.


  II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP


Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».


  III. Cas particuliers


L'article 157-22° alinéas 3 à 7 du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.

Il s'agit des produits provenant de retraits réalisés sans condition de délai par les titulaires d'un PEP remplissant les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une au moins des années du plan. Cette exonération est, par ailleurs, subordonnée à la condition que le plan ait été ouvert avant le 22 septembre 1993.

Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé (intérêts capitalisés, prime d'état et intérêts afférents à la prime) correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.


SOUS-SECTION 8 :

Revenus soumis à prélèvement libératoire



  A. REVENUS CONCERNES



  I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire


Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents  : ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, le montant du prélèvement est alors égal à zéro ou au montant de la retenue à la source qui demeure à la charge du bénéficiaire en application des conventions internationales.

Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3-sous-section 4.


  II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire


Il s'agit :

- des revenus d'obligations et des revenus de créances ;

- des produits de bons de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;

- des produits de titres de créances négociables non susceptibles d'être cotés ;

- des produits de titres de créances non négociables, de produits des parts de fonds communs de créances (y compris le boni de liquidation) ;

- et des produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

Remarque  : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (article 242 ter -1-3° du CGI).


  III. Revenus soumis au prélèvement d'office


Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale du crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.


  B. MODALITES DE DECLARATION


Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire - zone BN  ;

- le montant du prélèvement d'Etat - zone BP (y compris le crédit d'impôt éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux tels que le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée de 7,5 %, la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément.


SOUS-SECTION 9 :

Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été prélevés



  A. PRINCIPES


L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a institué une contribution de 0,5 % sur les revenus de l'épargne financière (CRDS).

Les articles 9 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) ont, à compter du 1er janvier 1997, respectivement élargi l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) en l'alignant sur celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), et augmenté son taux de 1 point, pour le porter de 2,4 % à 3,4 %.

Les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) prévoient respectivement une augmentation du taux de la CSG qui est porté à 7,5 %, et la création d'un nouveau prélèvement social de 2 % assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG, en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Sont soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements imposables à l'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. Sont visés :

1) les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine - notamment les revenus de placements financiers - qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu . Dans ce cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2% sont recouvrés par voie d'un rôle commun, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ne sont pas taxés à nouveau à ce titre lorsque, antérieurement, ils ont été déjà soumis à la CRDS, à la CSG et au prélèvement social de 2 % lors de l'inscription en compte des produits ;

2) les revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire . Dans ces deux cas, la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI.

La rubrique relative aux « Produits pour lesquels la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2% ont déjà été prélevés » ( zone BS) permet d'éviter une double imposition.


  B. MODALITES DE DECLARATION


Les produits des bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte ainsi que les produits des plans d'épargne populaire 21 sont soumis à la CRDS et à la CSG (art. 1600-0 J et 1600-0 D du CGI) lors de leur inscription en compte. Les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 sont, en outre, soumis au prélèvement social de 2 % lors de leur inscription en compte (art. 1600-0 F bis II du CGI).

Ces produits sont également soumis à la CRDS, à la CSG, et au prélèvement de 2 % lors d'un retrait ou d'un rachat anticipé au titre des articles 1600-0 G, 1600-0 C et 1600-0 F bis du CGI.

Afin d'éviter une double imposition, il convient de les déclarer, non seulement à leur rubrique habituelle, mais également dans la rubrique relative aux « produits ayant déjà supporté la CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % » ( zone BS ).

Cette zone comprend donc :

- les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux mentionnés à l'article L.131-1 du code des assurances relatifs aux bons ou contrats en unités de compte imposables à l'impôt sur le revenu, en cas de rachat partiel ou total ;

- le montant global des produits imposables provenant d'un retrait anticipé des fonds déposés sur un PEP.

Si ce retrait intervient à la suite de la survenance d'un des événements limitativement énumérés aux alinéas 1 à 7 de l'article 157-22° du CGI, les produits y afférents qui doivent figurer dans la case relative au montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la rubrique réservée à cet effet du cadre « Plan d'épargne populaire » ( zone BM ) ne doivent pas être reportés dans la zone BS .

Attention  : ces zones ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire .


SOUS-SECTION 10 :

Opérations en capital relatives aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation ayant donné lieu à déclaration d'identité et de domicile fiscal


Les modalités déclaratives des produits afférents aux bons de caisse, bons du Trésor et bons ou contrats de capitalisation sont précisées au présent chapitre, sous-section 5.

Sont visées ici les opérations en capital (nombre de bons, capital souscrit, capital remboursé) portant sur les placements visés au 1 ° bis du II de l'article 125-0 A et au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI lorsque l'option pour le régime de l'anonymat n'a pas été exercée.

L'option pour le régime de l'anonymat ou du nominatif doit être exercée :

- au plus tard lors du paiement des intérêts pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998 ;

- dès la souscription pour les bons ou contrats souscrits à compter du 01/01/1998.


  A. BONS DE CAISSE 22 , BONS DU TRESOR ET BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION SOUSCRITS AVANT LE 01/01/1998


Ne sont concernées que les opérations réalisées sur les placements visés à l'article 990 A du CGI lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale pour échapper au prélèvement d'office prévu au même article.


  I. Désignation du bénéficiaire


Pour les bons ou contrats souscrits avant le 01/01/1998, la déclaration doit être établie au nom du bénéficiaire.

Lorsque l'établissement auprès duquel le remboursement est demandé n'est pas l'établissement émetteur du bon, deux situations sont susceptibles de se présenter :

- dans la première, le présentateur justifie de l'identité et de l'adresse du bénéficiaire des revenus. La déclaration est établie au nom du bénéficiaire réel. La zone AB « Code bénéficiaire » sera alors annotée de la lettre B et l'identité de celui-ci portée sur la déclaration ;

- dans la seconde, le présentateur ne communique pas l'identité et l'adresse du bénéficiaire, c'est donc sa propre identité et son adresse qui sont portées sur la déclaration, la zone AB « Code bénéficiaire » étant alors annotée de la lettre T. L'établissement auprès duquel le remboursement a été demandé est lui-même tenu à l'obligation déclarative au tiers pour le compte duquel il a déclaré avoir agi. La zone AB « Code bénéficiaire » sera alors annotée de la lettre B et l'identité de ce dernier portée sur la déclaration.


  II. Nature de l'opération donnant lieu à déclaration


Toutes les opérations comportant le paiement de sommes ayant le caractère d'intérêts, ainsi que celles versées au moment du remboursement pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1982 et n'ayant pas donné lieu à paiement d'intérêts depuis cette date, doivent être portés sur le feuillet n° 2561.

Les renseignements à mentionner sont ventilés selon la date de souscription et la durée de détention des bons ou contrats.

Pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 d'une durée supérieure à 6 ans (bons souscrits avant le 01/01/1990) ou à huit ans (bons souscrits à compter du 01/01/1990), la tolérance administrative qui offrait aux organismes gestionnaires la possibilité de ne pas calculer les revenus et faire figurer l'ensemble du règlement (capital + intérêts) est rapportée.

- La rubrique « Capital souscrit » doit être complétée dès lors qu'il y a souscription et en cas de paiement des intérêts à la souscription. Le montant à faire figurer ( zones BV, BW, CD, CE ) correspond au montant des versements augmenté des intérêts précomptés. Les intérêts précomptés doivent par ailleurs être déclarés lors du remboursement dans les rubriques correspondantes à la nature du produit et à son régime fiscal c'est-à-dire : zone AR en ce qui concerne les bons de caisse et zone AV en ce qui concerne les bons de capitalisation.

- La rubrique « Capital remboursé » doit être complétée en cas de paiement des intérêts à l'échéance ou en cours de vie du bon ou du contrat.

Le capital remboursé est constitué par le montant du remboursement diminué du montant des intérêts payés. Le montant du remboursement doit être porté zones BZ, CA, CH ou CI. Les intérêts devront par ailleurs être déclarés dans les rubriques correspondant à la nature du produit et à son régime fiscal : les intérêts des bons de caisse seront déclarés zone AR (option pour le prélèvement libératoire non exercée) ou BN (intérêts soumis au prélèvement libératoire) et les intérêts des bons (ou contrats) de capitalisation seront déclarés selon leur durée et le régime choisi par le bénéficiaire zones AV (produits imposables au barème de l'impôt sur le revenu des bons d'une durée inférieure ou égale à six ou huit ans), AM (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire), BG (produits imposables des bons bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI et soumis à l'impôt sur le revenu), BN (produits autres que ceux déclarés zone AM soumis au prélèvement libératoire) et/ou BB (produits exonérés).