Date de début de publication du BOI : 06/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 13 du 6 FEVRIER 2009


Sous-Section 5 :

Modalités de dépôt de la déclaration IFU et de l'état « directive »


30.Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G et 49 I ter de l'annexe III au CGI soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires papier normalisés.


  A. DEPOT SUR SUPPORT INFORMATIQUE



  I. Utilisation du support informatique


31.Les caractéristiques du support informatique sont définies dans les cahiers des charges relatifs aux procédures TD-RCM et TD-DE.

Les cahiers des charges de l'année en cours sont disponibles sur INTERNET, à l'adresse suivante : http ://www.impots.gouv.fr Rubriques  : Professionnels/Accès spécialisés/Tiers déclarants.

32.La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l'administration fiscale sur support informatique par le déclarant qui a souscrit au moins 100 déclarations IFU au cours de l'année précédente (article 242 ter du CGI).


  II. Lieu de dépôt


33.Les déclarants adhérents à la procédure TD-RCM doivent adresser les supports informatiques des déclarations de revenus de capitaux mobiliers (CD-ROM ou DVD) et des états « directive » (CD-ROM ou DVD) regroupant toutes les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente au Centre de Services Informatiques de Nevers qui accusera réception. Ces modalités d'envoi sont précisées dans les cahiers des charges des procédures TD-RCM et TD-DE.


  B. DEPOT SUR FORMULAIRE PAPIER



  I. Utilisation de la déclaration


34.Les déclarants qui n'utilisent pas la procédure TD-RCM doivent obligatoirement utiliser les formulaires normalisés. En conséquence, la tolérance administrative qui figure dans l'instruction du 26 janvier 1998 (BOI 5 A-1-98 ) est rapportée.

35.Il est rappelé que cette déclaration se compose désormais de deux feuillets (n os 2561 et 2561 bis de la nomenclature administrative) dont les modèles figurent en annexes 1 et 2. Selon le type de produits gérés par le déclarant, un feuillet n° 2561 et/ou un feuillet n° 2561 bis doit être établi .

36.Il doit être joint à cette déclaration, le cas échéant, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés qui se présente sous la forme du feuillet n° 2561 quater dont le modèle figure en annexe 4.

37.L'administration autorise les déclarants à déposer les feuillets n os 2561, 2561 bis et 2561 quater sur des imprimés édités au moyen d'imprimante laser (BOI 13 K-3-07 ).


  II. Lieu de dépôt


38.Les déclarants « papier » doivent adresser la déclaration (feuillets n° 2561 et/ou 2561 bis) et l'état « directive » au service des tiers déclarants désigné en annexe 5.

39.Dès lors que pour un même bénéficiaire, un feuillet n° 2561 et un feuillet n° 2561 bis, ou un feuillet n° 2561 et un feuillet n° 2561 quater, ou un feuillet n° 2561 bis et un feuillet n° 2561 quater, un feuillet n° 2561 et un feuillet n° 2561 bis et un feuillet n° 2561 quater seront établis, le déclarant devra les déposer ensemble afin de respecter le principe d'unicité de déclaration pour un même bénéficiaire.


  C. DATE DE LA DECLARATION


40.La déclaration IFU et l'état « directive » des opérations réalisées au cours d'une année civile doivent être produits au plus tard le 15 février de l'année suivante. L'administration fiscale se met en situation de porter les revenus de capitaux mobiliers sur la déclaration préremplie de revenus pour 2009 (revenus perçus en 2008). Tout retard par rapport à l'échéance légale devra être porté à la connaissance de l'administration fiscale , y compris en cas de force majeure.


Sous-Section 6 :

Sanctions



  A. DEFAUT DE DECLARATION (ARTICLE 1736 DU CGI)


41.Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du CGI, le défaut de souscription de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque la déclaration est déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle elle devait être souscrite.


  B. DECLARATION TARDIVE (ARTICLE 1729 B DU CGI)


42.La production tardive de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application de l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a déposé la déclaration, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant la demande de l'administration.


  C. OMISSIONS OU INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS SOUSCRITES (ARTICLE 1736 DU CGI)



  I. Omissions ou inexactitudes portant sur les sommes à déclarer


  1. Cas général

43.Lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 1 de l'article 242 ter du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, la personne à laquelle incombe l'obligation déclarative est redevable d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'omission ou l'inexactitude a été réparée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

  2. Revenus distribués déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 %

44.En application du 2 du I de l'article 1736 du CGI, l'amende de 50 % est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (Cf. § 139 à 145 du BOI 5 I-2-05 sur les décharges de responsabilité et le cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées).

  3. Informations omises ou erronées sur l'état « directive »

45.Conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 1736 du CGI, les établissements payeurs qui ne respectent pas l'obligation d'individualisation des intérêts « directive » ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale forfaitaire de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration.

Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base d'informations erronées fournies à l'établissement payeur par les OPCVM ou entités assimilées susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la directive « épargne ».


  II. Autres omissions ou inexactitudes


46.En application du 2 de l'article 1729 B du CGI, les omissions ou inexactitudes, autres que celles mentionnées au I ci-dessus, relevées dans les documents (adresse ou identité du bénéficiaire, référence des comptes concernés, etc …) sont sanctionnées par une amende de 15 € par omission ou inexactitude. Le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément est au minimum de 60 € et au maximum de 10 000 €.

47.Cependant, l'amende encourue n'est pas appliquée :

- lorsque l'infraction est la première commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes et qu'elle est réparée soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration ;

- en cas de force majeure.

Précisions :

- S'agissant de la reprise sur l'état « directive » des éléments mentionnés sur l'IFU (IV de l'article 49 I ter de l'annexe II au CGI), la pénalité encourue n'est appliquée qu'une fois en cas de manquement à la fois sur l'IFU et sur l'état « directive » ;

- Dans le cadre des procédures TD-RCM et TD-DE, les cahiers de charges prévoient des anomalies. Certaines sont bloquantes dès la première anomalie constatée, d'autres ne deviennent bloquantes qu'au-delà d'un certain seuil, enfin d'autres sont non bloquantes. Toutefois, dans tous les cas, l'application de la sanction prévue à l'article 1729 B du CGI n'est pas subordonnée au rejet ou à l'acceptation du fichier.


  D. RETARD ET INSUFFISANCE DE DECLARATION (ARTICLES 1729 B ET 1736 DU CGI)


48.Lorsqu'une même déclaration est déposée tardivement et comporte en outre des omissions ou inexactitudes, l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI due au titre du retard se cumule avec l'amende de 50 % prévue par l'article 1736 du CGI due à raison des inexactitudes ou omissions, sous réserve de l'application des mesures de tempérament prévues pour chacune de ces amendes.


  E. NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION PAR PROCEDE INFORMATIQUE DE LA DECLARATION ET DE L'ETAT « DIRECTIVE » (ARTICLE 1738 DU CGI)


49.La déclaration IFU et l'état « directive » sont obligatoirement transmis à l'administration fiscale selon un procédé informatique (respectivement selon la procédure TD-RCM et la procédure TD-DE) par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations IFU au cours de l'année précédente (CGI, art. 242 ter). La transmission effectuée en méconnaissance de cette obligation donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par déclaration transmise par un autre procédé que celui requis.

50. Précision  : cette amende est applicable à une déclaration déposée partiellement sur support magnétique (exemple d'un dépôt de l'IFU suivant la procédure TD-RCM et d'un dépôt sur support papier de l'état « directive ») mais ne sera appliquée qu'une seule fois si toute la déclaration (feuillets n°2561 et/ou 2561 bis concernant l'IFU et n°2561 quater concernant l'état « directive ») est déposée sur support papier.