B.O.I. N° 22 DU 16 FEVRIER 2010
2. Autres cas
a ) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire
114.Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués 23 .
b ) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire
115.Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.
II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP
116.Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».
III. Cas particuliers
117.Le 22° de l'article 157, alinéas 3 à 7, du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.
Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.
Sous-Section 8 :
Epargne retrait e
A. PERP ET PRODUITS D'EPARGNE RETRAITE ASSIMILES
118.L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP).
Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI et précisées dans le BOI 5 B-11-05 .
Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (PERE : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) :
- en zone CV pour les cotisations ordinaires (y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations ») pour la part de ces cotisations de rachat ou de surcotisations correspondant à plus de quatre années de cotisations (cf. zone CW ci-après)) ;
- en zone CW pour les cotisations de rachat de droits ou les « surcotisations » versées par les affiliés aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. 24 (cf. zone CV ci-avant). Seule la part des cotisations qui correspond au maximum, pour 2009, au rachat de droits ou à des « surcotisations » portant sur quatre années de cotisations doit être portée dans cette zone.
B. CONTRATS « MADELIN » ET « MADELIN AGRICOLE »
119.En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction des services fiscaux (ou direction départementale des finances publiques) du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants.
Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX et cocher la case CY pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile.
Sous-Section 9 :
Revenus soumis à prélèvement libératoire
A. REVENUS CONCERNES
I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source 25
120.Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).
121. Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement ou de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents : sauf exception s'agissant des revenus distribues à des établissements financiers européens acquittant directement la retenue à la source auprès du Trésor français (cf. ci-après), ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, la zone relative au montant du prélèvement (zone BP) étant alors égale à zéro.
Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3 - sous-section 4.
II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire
122. Nota . L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est ouverte, depuis le 1 er janvier 2005, aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi, outre en France, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du Liechtenstein 26 .
Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :
- les revenus d'obligations, et les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source française et souscrits depuis le 1 er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;
- les produits et gains de cession de titres de créances, et de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).
- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (cf. BOI 5 I-4-06 ) ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au § 5 du BOI 5 I-3-06 .
- les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts au taux réduit de 5 % (BOI 5 I-8-08 ).
Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (3° du 1 de l'article 242 ter du CGI).
III. Revenus soumis au prélèvement d'office
123.Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :
- les bons du trésor sur formules ;
- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;
- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
- les versements en comptes sur livrets.
En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.
B. MODALITES DE DECLARATION
124.Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, ou à la retenue à la source, deux renseignements doivent être fournis :
- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire ou à la retenue à la source - zone BN . Pour les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;
- le montant du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire éventuellement imputé).
Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément .
C. CAS PARTICULIER DES REVENUS DISTRIBUES A DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EUROPEENS ACQUITTANT DIRECTEMENT LA RETENUE A LA SOURCE AUPRES DU TRESOR FRANÇAIS
125.Depuis le 1 er janvier 2007, la retenue à la source, afférente aux revenus distribués par des sociétés françaises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé et bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, peut être acquittée par une personne morale établie hors de France qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 27 ;
- elle a conclu une convention avec l'administration fiscale française conforme au modèle délivré par celle-ci ;
- elle a été mandatée par le redevable légal de la retenue à la source pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;
- elle perçoit les revenus distribués directement du redevable légal de la retenue à la source.
126.Dans cette situation, il convient de mentionner dans la zone BV le montant des revenus distribués payés directement par l'établissement payeur établi en France à un établissement financier européen et pour lesquels la retenue à la source est acquittée dans le cadre des conditions particulières précitées.
Sous-Section 10 :
Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués
A. PRINCIPES
127.Les revenus, produits et gains attachés à des placements financiers sont soumis à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et aux contributions additionnelles à ce prélèvement (contributions de 0,3 % et 1,1 % 28 ) selon les modalités suivantes :
- pour la plupart des revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu et pour les produits et revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire 29 , les prélèvements sociaux sont dus à la source ( « prélèvements sociaux sur les produits de placement » ). Ils sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement forfaitaire libératoire défini, selon le cas, à l'article 125 A du CGI (produits de placement à revenu fixe, produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie et revenus exonérés) ou à l'article 117 quater du CGI (revenus distribués).
Remarque : pour les produits des plans d'épargne populaire (PEP) bancaire et PEP assurance « en euros » et les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie « en euros », les prélèvements sociaux sur les produits de placement sont dus « au fil de l'eau », c'est-à-dire lors de l'inscription des produits en compte ou au contrat.
En outre, le paiement à la source des prélèvements sociaux a été élargi :
- depuis le 1 er janvier 2007, aux produits de placement à revenu fixe et aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en unités de compte ou multisupports soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur qui assure le paiement de ces revenus est établi en France (article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 – BOI 5 I-4-07 ) ;
- depuis le 1 er janvier 2008, à certains revenus distribués de source française ou étrangère soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l'établissement payeur de ces revenus est établi en France (article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 - BOI 5 I-6-08 ).
- pour les autres produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sont recouvrés par voie d'un rôle commun à l'ensemble desdits prélèvements, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu, au vu des éléments figurant sur la déclaration de revenus (« prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine » ).